Cour d’appel administrative de Paris, le 28 novembre 2025, n°24PA04016

    La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 28 novembre 2025, précise les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Le litige portait sur la contestation d’un acte administratif accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à une élue locale pour une procédure pénale. Un administré a sollicité l’annulation de cet acte devant le premier juge qui a rejeté sa demande par une ordonnance de tri. Ce magistrat a considéré que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la collectivité territoriale. L’intéressé a formé appel en produisant son avis d’imposition à la taxe foncière afin d’établir sa qualité de contribuable au sein de la commune. La juridiction d’appel devait déterminer si cette qualité de contribuable suffisait à fonder l’intérêt à agir contre une délibération engageant les finances locales. Elle annule l’ordonnance attaquée en considérant que la preuve apportée justifie la recevabilité de la demande au regard de l’incidence directe sur le budget communal. L’étude de la reconnaissance de cet intérêt précédera l’analyse des conséquences procédurales de l’annulation de l’ordonnance de première instance.

I. La consécration de l’intérêt à agir du contribuable local

    A. La preuve de la qualité de contribuable     Le requérant a produit devant les juges d’appel son avis d’imposition à la taxe foncière pour l’année au cours de laquelle l’acte fut adopté. La Cour administrative d’appel de Paris relève que ce document permet de justifier « de sa qualité de contribuable inscrit aux rôles » de la collectivité. Cette preuve matérielle permet de lever l’incertitude qui avait conduit le magistrat du tribunal administratif à rejeter initialement la demande. En effet, la jurisprudence administrative exige que l’intérêt à agir soit étayé par des éléments probants permettant au juge de vérifier la qualité invoquée. En l’espèce, la production de l’avis fiscal constitue l’élément déterminant pour établir le lien direct entre le requérant et la gestion financière de l’administration.

    B. L’incidence budgétaire directe de la délibération     L’arrêt souligne que la décision contestée « a une incidence directe sur le budget communal » car elle engage les deniers publics pour la protection d’une élue. Le juge administratif reconnaît traditionnellement aux contribuables locaux un intérêt à agir contre les délibérations entraînant une dépense supplémentaire pour la collectivité de rattachement. Cette solution repose sur l’idée que chaque citoyen payant des impôts locaux peut légitimement surveiller l’usage des fonds publics par l’organe délibérant communal. Ainsi, la Cour considère que « cette qualité suffit à lui conférer un intérêt à agir » sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice personnel. La reconnaissance de cette recevabilité impose désormais d’examiner les conséquences procédurales de la décision d’annulation rendue par les juges de second degré.

II. L’annulation de l’ordonnance et le renvoi de l’affaire

    A. Le caractère erroné de l’irrecevabilité manifeste     Le premier juge avait fait usage de ses pouvoirs pour rejeter la demande sans audience en estimant que l’absence d’intérêt était manifeste au dossier. La Cour administrative d’appel de Paris censure ce raisonnement en affirmant que le requérant est « fondé à soutenir que c’est à tort » que l’ordonnance fut rendue. L’erreur d’appréciation porte ici sur la nature même de l’acte attaqué et sur la portée des pièces justificatives fournies lors de la procédure d’appel. Cette annulation démontre la vigilance du juge de second degré face à l’utilisation parfois trop extensive des ordonnances de tri par les tribunaux administratifs. Ainsi, la correction apportée par les juges d’appel rétablit la légalité procédurale dans une affaire où la recevabilité de l’action ne faisait guère de doute.

    B. La garantie du double degré de juridiction     Après avoir annulé l’ordonnance de rejet, la juridiction décide de « renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif » afin qu’il statue enfin sur le fond du litige. Cette technique de renvoi permet de préserver le droit des parties à voir leur cause examinée deux fois, conformément aux principes cardinaux du procès administratif. Le juge d’appel refuse ici d’évoquer l’affaire, préférant que les premiers magistrats se prononcent sur la validité de la protection fonctionnelle accordée à l’élue municipale. Ce choix procédural garantit une instruction complète des moyens de légalité interne et externe qui n’avaient pas été abordés lors du premier examen sommaire. La décision de renvoi assure ainsi une protection juridictionnelle optimale tout en permettant une clarification nécessaire sur les conditions d’octroi de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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