Cour d’appel administrative de Nantes, le 28 novembre 2025, n°24NT02062

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 28 novembre 2025, précise les conditions d’exonération à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement collectif. Des propriétaires de maisons d’habitation ont reçu l’ordre de se raccorder au réseau public d’assainissement nouvellement installé dans un délai de deux années. L’association gérant les équipements communs a sollicité une dispense, invoquant la configuration escarpée des lieux ainsi que le coût disproportionné des travaux nécessaires. L’autorité administrative a rejeté cette demande, décision confirmée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement rendu le 7 mai 2024. Les requérants soutiennent devant le juge d’appel que la décision initiale procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code de la santé publique. Le juge administratif doit déterminer si la complexité technique et le coût financier d’un branchement permettent d’exclure un immeuble de l’obligation générale de raccordement. La cour annule le jugement attaqué en considérant que les obstacles rencontrés justifiaient légalement l’octroi d’une dérogation aux règles habituelles de l’assainissement collectif. L’examen de la nature des difficultés techniques précède l’analyse de l’application du principe d’égalité des usagers devant le service public.

**I. L’appréciation souveraine des difficultés excessives de raccordement**

**A. La reconnaissance de contraintes techniques et financières majeures**

Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques est normalement obligatoire. Toutefois, le juge précise que « peuvent seuls être regardés comme étant soumis à l’obligation de raccordement, les immeubles dont le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ». En l’espèce, la déclivité importante de la voie privée et la nature rocheuse du sol rendaient les terrassements particulièrement complexes pour les propriétaires. Le coût des travaux, estimé à près de vingt mille euros par lot, représentait une charge financière manifestement disproportionnée pour les administrés concernés. Cette approche concrète permet de tempérer la rigueur de la loi lorsque l’intérêt général ne commande pas un sacrifice individuel excessif.

**B. La primauté de l’aptitude de l’assainissement autonome**

L’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 autorise l’exonération pour les « immeubles difficilement raccordables » disposant d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées. La cour relève que chaque habitation bénéficiait d’un système individuel fonctionnant de façon satisfaisante, sans qu’aucune défaillance technique ne soit sérieusement alléguée. Dès lors, l’obligation de raccordement perd sa justification environnementale et sanitaire dès lors qu’un dispositif efficace et conforme aux normes en vigueur est déjà pérennisé. Cette interprétation souple de la loi favorise un équilibre entre l’objectif de salubrité publique et le respect de la propriété privée des administrés. Elle oblige l’administration à examiner la viabilité des solutions alternatives avant d’imposer un raccordement coûteux.

**II. L’encadrement du principe d’égalité devant le service public**

**A. L’inopérance de l’égalité face à une situation de fait distincte**

L’administration prétendait fonder son refus sur le principe d’égalité des usagers, exigeant un traitement identique pour l’ensemble des propriétaires desservis par le réseau. Cependant, le juge souligne que les requérants se trouvent « dans une situation différente des autres usagers » en raison des obstacles techniques singuliers précédemment identifiés. Le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes, surtout lorsque cette distinction est en rapport avec l’objet de la loi. En l’occurrence, la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables liés à la configuration géologique et topographique des parcelles de terre. Cette mise à l’écart du principe d’égalité évite une application aveugle de la règle qui aboutirait à une injustice matérielle.

**B. Une solution protectrice des droits des administrés**

L’arrêt rendu par la juridiction d’appel consacre une protection renforcée des usagers face à des décisions administratives ignorant les réalités concrètes du terrain. En enjoignant à l’autorité publique d’accorder l’exonération, le juge exerce un contrôle de proportionnalité rigoureux sur les modalités d’exécution du service public d’assainissement. Cette décision rappelle que la généralité d’une règle de police administrative doit s’effacer devant l’existence de contraintes matérielles ou financières jugées manifestement excessives. La solution retenue assure ainsi une application équitable du droit, évitant de faire peser sur les citoyens des obligations dont l’exécution s’avère matériellement irréalisable. Elle renforce la sécurité juridique des propriétaires dont les biens immobiliers présentent des contraintes géographiques exceptionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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