L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes le 21 novembre 2025 porte sur la légalité d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Un requérant a sollicité l’annulation d’un jugement rejetant son recours contre la délibération approuvant ce document d’urbanisme valant programme de l’habitat. Il critiquait principalement la régularité de l’enquête publique ainsi que le zonage de parcelles situées sur le territoire d’une commune membre.
L’établissement public de coopération intercommunale a prescrit l’élaboration du plan avant de soumettre le projet arrêté à une enquête publique obligatoire. Une commune membre a émis un avis favorable initial puis a présenté des observations portant sur le classement de plusieurs parcelles territoriales. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l’annulation de la délibération finale approuvant le plan d’urbanisme intercommunal le 25 avril 2024.
La Cour administrative d’appel doit déterminer si une commune peut légalement contribuer à l’enquête publique après avoir rendu un avis favorable initial. L’examen de la régularité de la procédure d’élaboration précède ainsi l’analyse du contrôle juridictionnel exercé sur les choix de zonage des parcelles.
I. La régularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme La juridiction administrative vérifie d’abord que les étapes de consultation des personnes publiques et du public ont été respectées par l’autorité compétente.
A. La licéité de la contribution communale lors de l’enquête publique La Cour administrative d’appel de Nantes précise l’articulation entre l’avis des personnes publiques associées et la phase de l’enquête publique. Le requérant soutenait que la commune ne pouvait pas modifier son avis favorable initial après l’expiration du délai légal de trois mois. Les juges considèrent que les dispositions du code de l’urbanisme « ne faisaient pas obstacle à ce que la commune présente des observations ». Cette contribution ne saurait être assimilée à un avis défavorable irrégulier car elle sollicite seulement la modification du classement de certaines parcelles.
B. L’information suffisante du public par le rapport de la commission Le respect de la procédure d’enquête suppose que le public reçoive une information complète sur les observations formulées par les divers intervenants. Le requérant affirmait que la contribution communale n’avait pas été intégralement jointe au dossier ou transcrite avec exactitude par les commissaires. L’arrêt souligne que le rapport « reprend les termes des observations de manière synthétique et procède à leur analyse » conformément aux textes. La synthèse produite est jugée suffisante par les magistrats puisqu’elle garantit la parfaite information des citoyens sur les enjeux du futur zonage.
II. Le contrôle juridictionnel du classement des zones urbaines et agricoles La validation de la régularité formelle de l’acte permet à la juridiction d’aborder l’examen critique du parti d’aménagement retenu par l’établissement.
A. La légalité du classement en secteur urbain des hameaux hétérogènes Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le choix du zonage en censurant uniquement l’erreur manifeste ou l’inexactitude des faits. Plusieurs terrains ont été classés en zone urbaine au sein d’un secteur correspondant au « tissu hétérogène des hameaux pouvant accueillir des constructions ». Le requérant contestait ce choix en invoquant la proximité d’une zone plus densément bâtie située de l’autre côté d’une route. La Cour estime que ce classement n’est pas illégal car les parcelles constituent un ensemble bâti entouré d’espaces naturels et agricoles.
B. La protection impérieuse des terres agricoles contre l’artificialisation des sols La préservation du potentiel agronomique justifie le classement en zone agricole de terrains cultivés même s’ils sont déjà raccordés aux réseaux. Le document d’urbanisme affiche la volonté de « préserver les terres agricoles et naturelles contre toute artificialisation » en luttant contre l’étalement. Le maintien d’une parcelle non bâtie en zone A est cohérent avec l’objectif de privilégier la densification face aux extensions urbaines. La simple mitoyenneté avec des parcelles construites ne permet pas de regarder le terrain litigieux comme formant une dent creuse constructible.