La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 20 novembre 2025, une décision relative à la caractérisation d’actes anormaux de gestion et à la régularité de rectifications fiscales. Une société de commercialisation de produits pharmaceutiques a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Parallèlement, son dirigeant associé et son épouse ont subi des redressements au titre de l’impôt sur le revenu suite à un examen contradictoire de leur situation fiscale. L’administration a considéré que le paiement par l’entreprise de loyers afférents aux résidences principales des intéressés constituait un acte étranger à son intérêt social. Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leurs demandes de décharge par un jugement rendu le 12 février 2024. Ils soutenaient devant la cour d’appel que les locations servaient l’intérêt de la personne morale ou constituaient des logements de fonction. Les magistrats devaient déterminer si ces charges étaient déductibles et si la majoration de 25 % prévue par la loi respectait les engagements internationaux de la France. La juridiction rejette la requête en confirmant la nature occulte des avantages perçus et la validité du coefficient multiplicateur au regard du droit européen.
I. L’identification rigoureuse des actes anormaux de gestion et des distributions occultes
A. La caractérisation de l’appauvrissement injustifié de la société
L’arrêt rappelle qu’en vertu du code général des impôts, constitue un acte anormal de gestion « l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». La société acquittait des loyers substantiels pour des locaux correspondant aux résidences principales de son dirigeant et de sa compagne. L’administration a relevé qu’aucun document commercial ne faisait état d’une activité localisée sur ces sites dépourvus de toute signalétique professionnelle apparente. « L’administration établit donc que la location de ce local d’habitation par la société était étrangère à son intérêt et constituait ainsi un acte anormal de gestion ». Cette analyse s’applique uniformément aux différentes implantations géographiques revendiquées par les requérants comme des établissements secondaires ou des locaux de stockage.
B. La présomption d’appréhension des revenus par le maître de l’affaire
La cour confirme que les sommes versées par la société doivent être regardées comme des « rémunérations et avantages occultes » imposables entre les mains du dirigeant. La preuve de l’appréhension des distributions est apportée par la qualité de maître de l’affaire du contribuable qui détenait la quasi-totalité du capital. Ce dernier disposait seul de la signature sur les comptes bancaires et signait l’intégralité des documents administratifs, commerciaux ainsi que les contrats d’embauche. « L’administration est ainsi réputée apporter la preuve que les distributions occultes ont été appréhendées en tant que maître de l’affaire dans la société ». Le juge valide ainsi la réintégration de ces avantages dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts.
II. La validité conventionnelle de la majoration d’assiette et le refus de la cascade fiscale
A. La conformité de la majoration de 1,25 au droit européen
Les requérants invoquaient une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme pour contester le coefficient multiplicateur de 1,25 appliqué aux revenus distribués. La cour écarte ce moyen en soulignant que cette règle vise spécifiquement à lutter contre la dissimulation intentionnelle des avantages et des rémunérations occultes. Cette mesure ne contredit pas la « philosophie générale » du système fiscal car elle sanctionne précisément l’absence de déclaration initiale faite de bonne foi. « L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur ». L’atteinte au droit au respect des biens n’est donc pas jugée disproportionnée au regard des nécessités de la lutte contre les comportements frauduleux.
B. L’application restrictive des mécanismes de compensation fiscale
Le bénéfice de la cascade prévu à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales est refusé car le contribuable n’a pas fait l’objet d’une vérification simultanée. Cette disposition permet normalement de déduire le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires des résultats imposables mais suppose le respect de conditions procédurales strictes. La cour précise que le requérant ne peut utilement invoquer ce mécanisme pour obtenir la déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à son entreprise. En l’absence de bénéfice régulièrement distribué, le troisième alinéa du même article est également jugé inapplicable aux rectifications opérées par l’administration fiscale. Le juge administratif maintient donc l’intégralité des impositions supplémentaires et des majorations pour manquement délibéré appliquées lors du contrôle.