Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 27 novembre 2025, n°20BX02414

La Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée le 27 novembre 2025 sur les conséquences indemnitaires d’un accident médical survenu lors d’un accouchement au sein d’un établissement public. En l’espèce, une enfant est née en juillet 1998 avec des séquelles neurologiques graves à la suite d’une asphyxie fœtale causée par des fautes lors du travail. La responsabilité du centre hospitalier ayant été reconnue, un litige est né concernant l’évaluation des préjudices patrimoniaux de la victime et de sa mère. Après un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe rendu le 2 juin 2020, les parties ont interjeté appel devant la juridiction administrative bordelaise. La requérante sollicitait notamment la réparation des frais d’adaptation de son logement pour accueillir régulièrement sa fille, par ailleurs résidente en maison d’accueil spécialisée. Le problème juridique portait sur l’indemnisation des frais de logement d’un proche accueillant une victime dont le domicile principal se situe dans une institution spécialisée. Le juge administratif confirme le droit à réparation du domicile familial tout en limitant strictement l’indemnité aux surcoûts directement liés au handicap de la victime.

I. L’admission de l’indemnisation du préjudice propre lié à l’adaptation du domicile familial

A. Le droit à réparation indépendamment de l’avance effective des fonds

Le juge administratif rappelle un principe constant selon lequel l’aménagement du domicile de la victime « ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n’a pas avancé les frais ». Cette solution garantit une réparation intégrale du préjudice sans subordonner le versement des fonds à la réalisation préalable des travaux ou à l’exposition des dépenses. La juridiction souligne que l’indemnisation doit porter en principe sur le domicile principal de la victime, mais elle admet des tempéraments nécessaires selon la situation. En l’espèce, la victime souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 95 % et dépend totalement d’un tiers pour l’ensemble des actes de sa vie courante. La décision réaffirme ainsi que l’absence de justificatifs de paiement immédiat ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une créance indemnitaire certaine au profit des requérants.

B. L’extension de l’indemnisation au domicile de secours ou d’accueil régulier

La Cour administrative d’appel de Bordeaux précise que la victime peut demander l’indemnisation des frais pour un second domicile lorsqu’elle justifie y « partager son temps » régulièrement. Cette règle s’applique lorsque la gravité de l’état de santé impose des contraintes spécifiques, rendant nécessaire l’aménagement du domicile familial ou celui d’un proche. Bien que la victime réside principalement dans une maison d’accueil spécialisée, elle est hébergée chez sa mère chaque fin de semaine ainsi que durant les périodes de congés. Dès lors que les frais nécessaires à l’accueil sont exposés par la mère, cette dépense constitue pour cette dernière « un préjudice propre dont elle peut solliciter la réparation ». La reconnaissance de ce domicile familial comme lieu de vie effectif justifie l’engagement de la responsabilité de l’établissement hospitalier pour ces frais d’aménagement spécifiques.

II. L’encadrement strict du montant de l’indemnité au regard des besoins réels

A. L’exclusion du remboursement intégral d’une acquisition immobilière excédentaire

La requérante demandait le versement d’une somme importante correspondant au prix d’acquisition d’une maison d’habitation comprenant notamment quatre chambres, deux cuisines et une véranda. Le juge administratif considère toutefois que « le coût de l’acquisition de ce logement excède le montant des frais strictement nécessaires à l’accueil » de la personne handicapée. La juridiction refuse de faire supporter à l’établissement public le coût d’un bien immobilier dont les caractéristiques générales dépassent les besoins nés de la pathologie. L’indemnisation ne saurait en effet financer l’augmentation du patrimoine immobilier du proche au-delà de ce que requièrent les contraintes techniques du handicap. Cette position illustre la volonté du juge de limiter la réparation au seul surcoût indispensable pour assurer la circulation d’un fauteuil roulant ou l’usage d’un lit médicalisé.

B. L’évaluation souveraine du surcoût lié au handicap par le juge administratif

Pour fixer l’indemnité, la juridiction procède à une « juste appréciation » des frais d’aménagement en retenant une quote-part de soixante-quinze pour cent du prix total de l’immeuble. Ce montant forfaitaire est complété par le remboursement intégral des travaux spécifiques tels que la rampe d’accès, la douche à l’italienne ou l’élargissement des portes. Le juge ordonne également la prise en charge de l’installation d’un rail de transfert sur présentation ultérieure des justificatifs, confirmant ainsi le caractère technique de la réparation. La décision rejette le surplus des conclusions indemnitaires en s’appuyant sur les constatations de l’expertise judiciaire qui délimitait les besoins réels de la victime handicapée. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 novembre 2025 concilie ainsi le droit à un environnement adapté et le refus d’un enrichissement sans cause du demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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