Conseil constitutionnel, Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984

Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 84-181 DC du 10 octobre 1984, a examiné la conformité d’une loi encadrant la concentration de la presse. Des parlementaires ont saisi la juridiction pour contester la validité de plafonds de diffusion et de nouvelles obligations de transparence financière imposées aux entreprises. Les requérants invoquaient notamment une violation de la liberté de communication ainsi que du principe de légalité des délits et des peines garanti par la Déclaration. Le juge devait déterminer si le législateur pouvait restreindre la propriété des journaux pour garantir l’indépendance de l’information au profit des lecteurs destinataires. Le Conseil affirme que le pluralisme est un objectif constitutionnel mais rejette les mesures rétroactives ainsi que les sanctions administratives privant les titres d’avantages financiers. La haute juridiction s’attache d’abord à définir le pluralisme comme une condition essentielle de la démocratie avant de censurer les excès manifestes du texte législatif.

I. La reconnaissance du pluralisme comme fondement de la démocratie

A. L’élévation du pluralisme au rang d’objectif de valeur constitutionnelle

Le juge constitutionnel fonde sa réflexion sur l’article 11 de la Déclaration de 1789 pour protéger la libre communication des pensées et des opinions. Il énonce que « le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle » pour éclairer le citoyen. Cette formulation novatrice permet de justifier des limites aux intérêts privés afin que le public puisse exercer un libre choix entre des tendances différentes. L’effectivité de la liberté de la presse dépend ainsi de l’existence d’un nombre suffisant de publications indépendantes n’étant pas l’objet d’un marché. La transparence financière devient un corollaire indispensable de ce principe pour permettre aux lecteurs de porter un jugement lucide sur les moyens d’information offerts.

B. Le cadre rigoureux de l’intervention législative sur les libertés

Le législateur dispose d’une compétence reconnue par l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales des libertés publiques. Le Conseil précise toutefois que la loi ne peut réglementer l’exercice d’une liberté que pour « le rendre plus effectif » ou le concilier avec d’autres règles. L’intervention étatique doit impérativement viser la protection du pluralisme sans jamais substituer les décisions des pouvoirs publics à la volonté des acteurs privés. Les plafonds de concentration ne sont donc jugés conformes que s’ils s’appliquent exclusivement aux acquisitions futures sans entraver la création de nouveaux titres. Cette interprétation stricte garantit que la recherche du pluralisme ne se transforme pas en un instrument de contrôle étatique sur le développement naturel des médias.

Cette protection des fondements de la communication ne saurait toutefois justifier une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux et au principe fondamental de sécurité juridique.

II. L’encadrement strict des atteintes aux principes juridiques fondamentaux

A. L’interdiction de remettre en cause les situations légalement acquises

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions prévoyant l’application immédiate des nouveaux plafonds de diffusion aux entreprises de presse déjà établies sur le marché national. Il considère que le législateur ne peut remettre en cause des situations existantes que si elles sont illégales ou si une nécessité absolue le commande. Le juge relève que le pluralisme ne subit pas une menace actuelle d’une gravité telle qu’elle justifierait la suppression ou le transfert de titres. En imposant une mise en conformité sous peine de sanctions, la loi portait une atteinte directe à la liberté des lecteurs et au droit de propriété. La protection des situations acquises sous l’empire d’une législation antérieure demeure un rempart contre l’arbitraire législatif en matière de libertés publiques fondamentales.

B. La préservation de la légalité criminelle et de la séparation des pouvoirs

La décision invalide les pouvoirs de mise en demeure et de sanction automatique confiés à une commission administrative qualifiée pourtant d’autorité administrative indépendante. Le juge estime que la privation d’avantages fiscaux ou postaux constitue une sanction dont la mise en œuvre ne peut relever d’une autorité non judiciaire. Une telle procédure produit des effets équivalents à ceux d’un régime d’autorisation préalable, lequel est prohibé en matière de presse depuis le dix-neuvième siècle. Le Conseil censure également les incriminations pénales imprécises ne permettant pas d’identifier avec certitude l’auteur de l’infraction lors d’une cession de parts sociales. Le respect du principe de légalité des délits et des peines impose que chaque texte définisse les éléments constitutifs de la faute de manière claire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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