Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 octobre 2010, une décision relative à la conformité de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. Cette disposition autorise le transfert d’office et sans indemnité des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal. Des propriétaires fonciers contestaient la constitutionnalité de ce mécanisme au regard de la protection due au droit de propriété. Ces derniers estimaient que l’absence de compensation financière contrevenait aux exigences posées par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le litige est né de la mise en œuvre d’une procédure de classement d’office de voies appartenant à des particuliers. Les requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives, laquelle a été transmise au Conseil constitutionnel. Ils soutenaient que le texte violait l’article 17 de la Déclaration de 1789, qui impose une juste et préalable indemnité en cas de privation de propriété. La question posée aux sages portait sur la validité d’un transfert forcé de propriété sans indemnisation automatique. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité de la disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution.
I. La validation du transfert de propriété fondé sur l’usage des voies
A. Le critère déterminant de l’ouverture volontaire à la circulation
Le transfert de propriété est strictement subordonné à l’ouverture effective de la voie privée à la circulation générale par ses propriétaires. Cette situation résulte, selon le Conseil constitutionnel, de la « volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien ». En ouvrant librement leur voirie, les propriétaires consentent à une modification profonde de la nature de leur droit de jouissance initiale.
L’acte d’ouverture manifeste une intention claire de « renoncer par là à son usage purement privé » au profit d’un usage collectif. La décision souligne que le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur cette condition de fait indispensable au déclenchement de la procédure. Le consentement initial du propriétaire à l’usage public fonde ainsi la légitimité de l’intervention ultérieure de l’autorité administrative compétente.
B. La mise en cohérence du statut juridique avec la réalité de l’usage
Le législateur a souhaité permettre à l’administration de « conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage ». Cette régularisation administrative vise à stabiliser une situation de fait pérenne par l’intégration des emprises foncières dans le domaine public. Le classement d’office assure la sécurité juridique des circulations en confiant la gestion de la voie à la collectivité territoriale.
Ce mécanisme permet d’éteindre les droits réels et personnels existants afin de garantir l’unité de gestion du domaine public communal. L’objectif d’intérêt général poursuivi consiste à assurer la continuité des voies de communication et la sécurité des usagers circulant sur ces espaces. Le transfert de propriété apparaît ainsi comme la traduction juridique nécessaire d’une affectation publique préalablement consentie par le propriétaire.
II. Une protection du droit de propriété conciliée avec l’intérêt général
A. L’absence d’indemnité justifiée par la décharge des obligations d’entretien
Le Conseil constitutionnel relève que ce transfert de propriété « libère les propriétaires de toute obligation » relative à la gestion courante de leur bien. La collectivité publique assume désormais « l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement » sur son propre budget. Les anciens propriétaires bénéficient alors d’une économie substantielle qui compense l’absence d’indemnisation financière lors du changement de main.
L’équilibre économique de l’opération repose sur la disparition des charges foncières pesant lourdement sur les épaules des particuliers ou des associations foncières. Cette décharge constitue un avantage matériel direct qui justifie l’absence de versement d’une somme d’argent préalable au transfert de la propriété. Le Conseil considère que ce transfert sans indemnité ne rompt pas l’égalité devant les charges publiques au détriment des administrés concernés.
B. La garantie contre les charges spéciales et exorbitantes
Le juge constitutionnel précise que le législateur n’a pas totalement exclu une indemnisation dans certaines situations très spécifiques et exceptionnelles. Celle-ci devient possible lorsque le transfert entraîne pour le propriétaire une « charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ». Cette réserve permet de protéger le propriétaire contre des conséquences financières manifestement injustes ou des configurations foncières atypiques.
Cette précision garantit le respect de l’article 17 de la Déclaration de 1789 en ouvrant une voie de recours indemnitaire en cas de préjudice anormal. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge assure que le droit de propriété ne subit pas d’atteinte excessive. La décision parvient donc à maintenir un équilibre entre les prérogatives de l’administration et la sauvegarde constitutionnelle du patrimoine privé.