Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 26 juin 2003, a examiné la constitutionnalité de la loi portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme et à l’habitat. Des parlementaires ont contesté l’article 64 de ce texte, invoquant une méconnaissance des règles de procédure législative et une violation manifeste du principe d’égalité. Cette disposition permet au représentant de l’État d’autoriser certaines communes à se retirer d’une communauté d’agglomération pour rejoindre un autre établissement public de coopération. La question posée concernait d’abord l’existence d’un lien entre cet amendement et le projet initial, puis la validité d’une différence de traitement entre les collectivités. Le juge constitutionnel a rejeté ces griefs en affirmant que les mesures litigieuses présentaient un rapport direct avec l’aménagement de l’espace communautaire et l’habitat. L’analyse de cette décision impose d’étudier la régularité de l’amendement avant d’apprécier la validité du dispositif de retrait au regard du principe d’égalité.
I. La validation procédurale de l’amendement relatif à l’intercommunalité
A. L’existence d’un lien suffisant avec l’objet initial du texte
Le juge rappelle que les modifications apportées en cours de discussion « ne sauraient (…) être dépourvues de tout lien avec l’objet du projet ou de la proposition ». Cette exigence constitutionnelle vise à éviter l’insertion de dispositions étrangères au périmètre initial du texte, couramment qualifiées de cavaliers législatifs par la doctrine spécialisée. En l’espèce, les requérants soutenaient que l’amendement introduit au Sénat portait sur la coopération intercommunale, domaine qu’ils estimaient sans rapport avec l’urbanisme ou l’habitat. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en soulignant que les communautés d’agglomération exercent des compétences obligatoires en matière « d’équilibre social de l’habitat et de politique de la ville ».
Dès lors, les règles relatives au périmètre de ces groupements « ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien avec un projet » traitant de la construction. Cette interprétation pragmatique du lien matériel permet d’intégrer des réformes structurelles de l’intercommunalité au sein de lois thématiques portant sur l’aménagement concret du territoire national. Cette approche libérale de la recevabilité des amendements se justifie par la volonté de préserver l’efficacité du travail législatif au sein des deux assemblées parlementaires.
B. L’exercice encadré du droit d’amendement parlementaire
Le Conseil constitutionnel réaffirme que le droit d’amendement s’exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la commission mixte. Il veille toutefois à ce que les adjonctions ne dénaturent pas l’économie générale du projet soumis initialement par le Gouvernement ou par les parlementaires intéressés. En validant l’article 64, le juge admet que la modification du périmètre d’un établissement public constitue une modalité de mise en œuvre des politiques de logement. Cette décision renforce la liberté du Parlement pour adapter les structures administratives locales aux objectifs de développement urbain définis dans le texte de loi principal.
Le contrôle exercé par le juge reste cependant vigilant sur l’absence de rupture totale de continuité entre les dispositions initiales et les ajouts ultérieurs des sénateurs. Cette validation procédurale permet au juge constitutionnel d’aborder ensuite l’examen au fond des griefs tirés d’une éventuelle méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
II. La conformité au principe d’égalité des modalités de retrait
A. La caractérisation d’une différence de situation objective
Les requérants affirmaient que la faculté de retrait offerte à certaines communes rompait l’égalité, notamment en raison des conséquences sur l’unification des taux de taxe professionnelle. Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité ». Cette dérogation reste toutefois conditionnée par l’existence d’un motif d’intérêt général ou d’une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. En l’espèce, le juge relève que la faculté de demander le retrait est réservée aux seules communes « attraites sans leur accord dans le périmètre d’une communauté ».
Cette précision est fondamentale car elle identifie une catégorie de membres dont le consentement initial a été forcé par la procédure de création du groupement. Le législateur a ainsi voulu corriger une situation de contrainte en offrant une porte de sortie temporaire vers un autre établissement public de coopération intercommunale. Cette distinction repose sur un critère objectif et rationnel qui justifie pleinement l’application d’un régime juridique dérogatoire pour ces communes spécifiques.
B. L’absence de rupture injustifiée de l’équilibre financier
Le grief portant sur la fiscalité locale est écarté car la différence de traitement constatée découle directement de la situation particulière des communes ayant subi leur intégration. Le juge considère que le dispositif instauré par l’article 64 ne porte pas atteinte au principe d’égalité puisque les communes concernées sont dans une position unique. La protection de l’autonomie des communes forcées à l’adhésion prime ici sur l’uniformité rigide des conditions de retrait applicables à l’ensemble des membres de la communauté. Le Conseil constitutionnel valide ainsi un mécanisme de souplesse territoriale destiné à favoriser une coopération intercommunale plus respectueuse des volontés locales exprimées par les maires.
La décision confirme la large marge de manœuvre du législateur pour organiser les compétences locales tout en respectant les cadres constitutionnels relatifs aux libertés fondamentales. Cette solution assure un équilibre entre l’efficacité des politiques de l’habitat et le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales françaises. Par ce contrôle restreint, le juge constitutionnel évite de censurer une mesure de transition qu’il estime proportionnée aux enjeux de cohérence des territoires urbains contemporains.