AFFAIRE ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA c. ITALIE

La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 8 janvier 2026, examine la responsabilité d’un État suite à l’inexécution prolongée de décisions judiciaires définitives. L’affaire concerne une institution religieuse titulaire de créances indemnitaires nées d’une expropriation, dont le paiement fut entravé par l’insolvabilité chronique de l’autorité locale débitrice.

La partie requérante a obtenu plusieurs titres exécutoires entre 2002 et 2009, sans parvenir à en obtenir le versement effectif de la part de l’administration. Une transaction est intervenue en 2021, prévoyant le versement de soixante pour cent de la somme due, tout en réservant explicitement le droit de poursuivre l’instance européenne.

La procédure nationale a vu se succéder des décisions de la Cour d’appel de Naples le 11 janvier 2002 et le 9 novembre 2009. Le Tribunal de Santa Maria Capua Vetere s’était également prononcé le 29 juin 2005 pour reconnaître le droit à indemnisation de l’organisme religieux.

La question de droit est de savoir si l’impossibilité d’obtenir l’exécution de jugements définitifs, justifiée par la défaillance financière d’une commune, constitue une méconnaissance du procès équitable. La Cour rejette les exceptions préliminaires et conclut à la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention, estimant que l’exécution fait partie intégrante du procès.

I. L’identification d’une entrave injustifiée au droit à l’exécution

A. Le caractère continu de la violation alléguée

Le Gouvernement soutenait que la violation était instantanée et que le délai de six mois courait dès la déclaration d’insolvabilité de la municipalité. La Cour rappelle fermement que « la violation alléguée constitue un exemple classique de situation continue où le délai de six mois recommence à courir chaque jour ».

Cette position jurisprudentielle protège le justiciable contre l’inertie administrative en interdisant que le temps écoulé ne valide rétroactivement une carence de la puissance publique. L’inexécution persistante d’une dette souveraine ne saurait constituer un acte isolé dont le grief s’épuiserait par le simple passage de quelques mois.

B. La préservation de la qualité de victime malgré la transaction

L’accord de 2021 prévoyait une renonciation au solde de la créance, mais la requérante avait réservé son droit au recours devant la juridiction européenne. La Cour note que cet accord « n’entraîne pas sa renonciation au recours déjà introduit devant cette Cour » visant à sanctionner les effets de la loi interne.

En l’absence d’une reconnaissance explicite de la violation, le versement partiel d’une indemnité transactionnelle ne suffit pas à réparer intégralement le préjudice subi. La qualité de victime subsiste pour la période précédant la conclusion de l’accord, garantissant ainsi l’effectivité du contrôle exercé par le juge européen.

II. La consécration de l’obligation d’exécution effective des décisions de justice

A. L’intégration de l’exécution dans les garanties du procès équitable

La Cour réaffirme que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne permettait qu’une décision judiciaire définitive reste inopérante. Elle rappelle que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès ».

L’accès au juge ne se limite pas à l’obtention d’une sentence, mais englobe le droit de voir cette dernière mise en œuvre par les autorités. Le retard excessif, s’étalant sur près de deux décennies, vide de sa substance la protection offerte par l’article 6 de la Convention.

B. L’inopposabilité des difficultés financières de la puissance publique

Les autorités nationales ne peuvent invoquer le manque de fonds ou l’état de cessation de paiements d’une collectivité pour se dispenser d’honorer leurs obligations. La Cour estime que les autorités n’ont pas déployé les efforts nécessaires pour faire exécuter en temps voulu les décisions de justice.

Cette décision confirme une jurisprudence constante interdisant à l’État de tirer profit de ses défaillances budgétaires pour faire échec aux droits des citoyens. La protection du procès équitable impose une diligence particulière qui ne saurait être suspendue par des mécanismes législatifs d’insolvabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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