7ème chambre du Conseil d’État, le 1 décembre 2025, n°503890

Par une décision du 1er décembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue de la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil. Une commune a sollicité la rénovation de ses abords paroissiaux, mais des désordres sont apparus précocement sur le pavage réalisé par l’entreprise de travaux. Le maître d’œuvre a préconisé une réception sans réserve malgré l’existence de dégradations évolutives constatées lors des réunions de chantier précédentes. Saisi d’un litige contre l’assureur, le tribunal judiciaire de Lisieux a renvoyé une question préjudicielle au tribunal administratif de Caen le 3 octobre 2023. Le premier juge administratif a rejeté la demande indemnitaire en considérant que la faute de la victime constituait la cause exclusive du dommage. La commune se pourvoit en cassation contre ce jugement rendu le 17 avril 2025, invoquant une erreur de qualification juridique des faits. Le litige soulève la question de savoir si la connaissance des désordres par le maître d’ouvrage exonère le maître d’œuvre de son obligation de conseil. Le Conseil d’État annule le jugement attaqué et retient un partage de responsabilité à hauteur de la moitié du préjudice subi par la collectivité.

I. L’affirmation de la persistance du devoir de conseil du maître d’œuvre

A. Une obligation indépendante du caractère apparent des désordres

Le Conseil d’État rappelle que la responsabilité des maîtres d’œuvre peut être engagée s’ils s’abstiennent d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres connus. Cette obligation de conseil vise à permettre à la personne publique de « ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves » lors de la clôture. La haute juridiction administrative précise qu’il « importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception ». Le critère déterminant réside exclusivement dans la connaissance effective que le professionnel a pu avoir des désordres au cours de l’exécution du chantier. Cette solution renforce la protection du maître d’ouvrage en imposant au technicien une vigilance constante sur l’état réel des ouvrages avant leur acceptation.

Le devoir de conseil ne s’efface pas devant l’évidence des dégradations, car le maître d’œuvre demeure le garant de la qualité technique des travaux. Le professionnel ne saurait donc se retrancher derrière la visibilité des malfaçons pour justifier son silence ou une préconisation de réception pure et simple.

B. L’insuffisance de la connaissance personnelle du maître d’ouvrage pour exonérer le professionnel

La décision souligne que la connaissance des désordres par le maître d’ouvrage avant la réception « ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil ». La compétence technique du maître d’œuvre lui impose d’éclairer son client sur les conséquences juridiques et techniques du prononcé d’une réception sans réserves. Même si l’élue ou les services de la commune ont constaté des dégradations, ils ne disposent pas nécessairement de l’expertise pour en mesurer l’évolution. Le Conseil d’État maintient ainsi une distinction nette entre la perception matérielle d’un défaut et l’analyse professionnelle de ses causes ou de sa gravité. L’obligation du maître d’œuvre est de traduire ces constatations factuelles en conseils juridiques précis destinés à préserver les droits de la collectivité publique.

La faute du maître d’œuvre est ici constituée par l’absence d’alerte formelle sur le risque d’aggravation des désordres qu’il avait pourtant identifiés dès janvier 2004. Cette défaillance contractuelle subsiste malgré la participation active du maître d’ouvrage aux réunions de chantier où les problèmes de dallage furent évoqués.

II. La mise en œuvre d’une responsabilité partagée et l’évaluation du préjudice

A. La censure de la qualification d’imprudence exclusive de la personne publique

Le Conseil d’État écarte la position du tribunal administratif de Caen qui jugeait l’imprudence de la commune comme l’origine exclusive de son propre dommage. La haute juridiction relève que la collectivité, « dépourvue de services techniques, a suivi l’avis de son maître d’œuvre » pour prononcer la réception sans réserves. La décision d’annuler le jugement attaqué repose sur une erreur de qualification juridique des faits commise par les premiers juges administratifs. La commune a commis une imprudence en suivant des recommandations alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de désordres importants affectant déjà le pavage. Toutefois, cette négligence ne saurait effacer totalement le manquement professionnel du maître d’œuvre qui a failli à sa mission d’assistance technique.

Le juge choisit d’opérer un partage de responsabilité équitable en limitant l’indemnisation à « la moitié du préjudice subi » par la collectivité territoriale en cause. Cette solution sanctionne la passivité de la commune tout en reconnaissant la prééminence du devoir de conseil incombant au professionnel de la construction.

B. La détermination de la date d’évaluation et du montant de l’indemnisation

L’évaluation des dommages doit se faire à la date où leur cause et leur étendue sont connues, soit au moment du dépôt du rapport d’expertise. Le Conseil d’État fixe ainsi l’indemnité en se fondant sur les coûts de reprise évalués au 23 novembre 2015 sans appliquer d’abattement pour vétusté. Il refuse la réévaluation de la somme en fonction de l’indice du coût de la construction car la commune n’établit pas une impossibilité financière d’agir. Les préjudices esthétiques et les troubles liés à la mobilisation des agents municipaux sont écartés faute de preuves suffisantes apportées par la requérante. Le montant final mis à la charge de l’assureur s’établit à 215 196,40 euros, correspondant exactement à la moitié des frais de remise en état.

La décision clôt ainsi le volet administratif de l’affaire en répondant précisément aux deux questions préjudicielles soumises par le juge judiciaire de Lisieux. Le litige pourra désormais être définitivement tranché par l’ordre judiciaire sur la base de ces principes de responsabilité partagée clairement établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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