Par une décision rendue le 27 novembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur les organismes de logement social. Le litige porte sur le refus opposé à un candidat ayant sollicité l’attribution d’une habitation à loyer modéré par la voie d’un téléservice.
Le demandeur a postulé pour un logement via une plateforme électronique utilisant un système de cotation détaillé pour classer les différentes candidatures reçues. Par un courrier électronique du 29 mai 2024, l’office public de l’habitat a informé l’intéressé que sa candidature n’était pas retenue pour ce logement. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de cette décision par un jugement du 21 novembre 2024. Les premiers juges ont estimé que l’absence d’éléments personnalisés sur la situation du requérant caractérisait une insuffisance de motivation au regard de la loi. L’office public de l’habitat a alors formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande initiale.
La question posée à la haute juridiction administrative est de savoir si la notification d’un refus de candidature par référence au classement constitue une motivation suffisante. Le Conseil d’État casse le jugement attaqué puis, réglant l’affaire au fond, rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet litigieuse.
I. L’interprétation de l’obligation de motivation dans le cadre d’un système de cotation
A. La portée du droit à l’information du demandeur de logement social
L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que « tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur ». La loi impose que ce document expose de manière précise « le ou les motifs du refus d’attribution » afin de garantir la transparence. Dans cette espèce, le tribunal administratif de Paris avait exigé l’inclusion d’éléments personnalisés tels que la cotation reflétant les caractéristiques précises du ménage. Cette exigence visait à permettre au candidat de comprendre les raisons exactes pour lesquelles son dossier n’avait pas été transmis à la commission d’attribution. La protection des administrés face aux décisions de refus nécessite effectivement une connaissance claire des critères appliqués par l’organisme bailleur lors de l’examen.
B. La suffisance de la motivation par référence au classement relatif
Le Conseil d’État considère toutefois que la motivation peut s’apprécier au regard des informations déjà transmises à l’usager lors de sa demande initiale. Le courrier électronique mentionnait que la candidature n’était pas retenue « en raison du nombre important d’autres candidats » et invitait l’intéressé à postuler à nouveau. Les juges du Palais-Royal soulignent que le requérant connaissait déjà sa propre cotation ainsi que l’ensemble des éléments conduisant au nombre de points attribués. La décision de rejet reposait sur « le principe de sélection par classement en fonction du nombre de points de chaque candidat », communiqué dès le dépôt. Dès lors, le simple rappel de la position relative du dossier par rapport aux autres candidatures suffit à satisfaire aux exigences de la motivation. L’administration n’est pas tenue de répéter des données chiffrées dont le demandeur a déjà eu connaissance par l’intermédiaire du service en ligne.
Cette approche pragmatique de la motivation permet de valider les procédures de sélection automatisées tout en assurant un contrôle effectif sur la procédure suivie.
II. La validation de la procédure de sélection par classement de la « location voulue »
A. La transparence des critères de sélection sur la plateforme électronique
Le système dit de « location voulue » permet de porter à la connaissance du public les logements disponibles par le biais d’un téléservice dédié. La plateforme « LOC’Annonces » utilise une méthode de cotation dont les critères et la pondération sont rendus publics conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le Conseil d’État relève que « l’ensemble des éléments conduisant au nombre de points attribués à sa demande » avaient été communiqués au candidat lors du dépôt. Cette visibilité préalable assure que l’usager est en mesure de vérifier la cohérence du calcul appliqué à sa situation personnelle et familiale. La régularité de la décision de rejet est ainsi liée à l’accessibilité permanente des règles de classement qui régissent l’attribution des logements. Le juge valide ce mode de gestion qui permet de traiter un volume important de demandes tout en respectant l’égalité entre les candidats.
B. Le contrôle de la réalité de l’éviction face à la concurrence
Le bien-fondé du refus s’apprécie enfin au regard de la réalité du classement des dossiers par rapport aux capacités d’examen de la commission d’attribution. L’office public de l’habitat n’a notifié que les cinq dossiers présentant la meilleure cotation pour le logement concerné, excluant mécaniquement les autres postulants. Il ressort de l’instruction que la demande litigieuse « se situait à la 93ème place pour environ 1400 candidats » avec un total de 214 points obtenus. Le demandeur n’apportait aucun élément de nature à contester sérieusement la supériorité des points attribués aux cinq candidats dont les dossiers furent transmis. La solution retenue par le Conseil d’État confirme que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être établie par de simples affirmations dépourvues de preuves concrètes. Le juge administratif limite ainsi son contrôle à la vérification de l’exactitude matérielle des faits ayant conduit au classement final des candidatures.