2ème chambre du Conseil d’État, le 21 novembre 2025, n°500247

Le Conseil d’État a rendu le 21 novembre 2025 une décision relative à la régularité externe des arrêts rendus par les juridictions administratives d’appel. Un projet de changement de destination d’un local commercial en hébergement hôtelier a fait l’objet d’une déclaration préalable n’ayant pas suscité l’opposition de l’autorité municipale. Plusieurs copropriétaires et leur syndicat ont alors saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l’annulation de cette décision administrative. Le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 27 avril 2023, provoquant l’appel de la société bénéficiaire de l’arrêté initial. La Cour administrative d’appel de Paris a cependant rejeté cet appel par un arrêt rendu le 8 novembre 2024. La société requérante s’est alors pourvue en cassation devant la haute juridiction administrative pour contester la régularité formelle de cette procédure d’appel. Le litige porte spécifiquement sur l’absence de mention d’une note en délibéré produite par la société dans les visas de l’arrêt attaqué. Le Conseil d’État devait déterminer si l’omission de cette formalité textuelle entraîne l’irrégularité de la décision rendue par les juges du fond. Il considère que le défaut de visa d’une telle note vicie la procédure dès lors que le document a été régulièrement enregistré avant la lecture.

I. L’affirmation de l’obligation formelle de mentionner la note en délibéré

A. Le fondement textuel de la régularité des décisions de justice

La haute juridiction rappelle d’abord les exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative encadrant la rédaction des décisions. Ce texte dispose que « la décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires ». Cette énumération stricte garantit aux justiciables que l’ensemble de leurs écritures a été effectivement pris en compte par la formation de jugement concernée. La mention des pièces produites constitue ainsi une garantie essentielle du caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse devant les cours d’appel. Le Conseil d’État souligne que la mention de la production d’une note en délibéré doit obligatoirement figurer dans les visas de la décision finale. Cette exigence formelle permet de vérifier que le juge a respecté les droits de la défense jusqu’au prononcé définitif du jugement.

B. L’étendue de l’obligation de prise de connaissance par le juge

L’arrêt précise la mission du juge administratif lorsqu’il reçoit une note en délibéré après la clôture de l’instruction orale à l’audience. La décision énonce qu’il « appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser ». Cette obligation de lecture s’impose sans que le juge ne soit tenu d’analyser le contenu du document dans le corps de l’arrêt. Le magistrat n’est obligé d’analyser la note que s’il décide de rouvrir l’instruction pour soumettre de nouveaux éléments au débat contradictoire général. La simple lecture suffit à satisfaire l’obligation de prise de connaissance, mais le visa demeure une formalité substantielle attestant de ce travail préalable. La régularité de la décision dépend donc de cette mention explicite dans la partie liminaire de l’arrêt rendu par la juridiction d’appel.

II. La sanction de l’omission procédurale par le juge de cassation

A. La caractérisation du vice de forme comme motif d’annulation

Dans l’espèce commentée, une note en délibéré avait été enregistrée par le greffe le 11 septembre 2024, soit après l’audience publique du 10 septembre. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris a été rendu ultérieurement le 8 novembre 2024 sans mentionner cette pièce dans ses visas. Le Conseil d’État relève que « l’arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d’une irrégularité ». L’omission est ici purement matérielle car le document était bien présent dans le dossier de procédure soumis aux magistrats de la cour. La haute juridiction refuse de considérer cette absence de visa comme une simple erreur matérielle sans conséquence sur la légalité de l’arrêt d’appel. Le caractère automatique de la sanction souligne l’importance accordée par le juge de cassation au formalisme des décisions rendues par les juridictions subordonnées.

B. La portée protectrice de la règle pour le droit au procès équitable

L’annulation de l’arrêt par le Conseil d’État entraîne le renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouvel examen du litige. Cette solution dispense la haute juridiction d’examiner les autres moyens du pourvoi relatifs au fond du droit de l’urbanisme et de la construction. La protection des formes de la procédure prime ici sur l’économie du procès afin de garantir l’impartialité apparente et réelle de la justice administrative. Cette jurisprudence rappelle aux juges du fond que la rigueur rédactionnelle des visas est indissociable de la validité juridique de leurs décisions souveraines. Le respect scrupuleux de l’article R. 741-2 du code de justice administrative constitue un rempart contre le sentiment d’arbitraire chez les parties au litige. Le renvoi permet ainsi de purger le vice de procédure tout en offrant une nouvelle chance aux parties de faire valoir leurs arguments techniques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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