2ème chambre du Conseil d’État, le 21 novembre 2025, n°497088

Le maire d’une commune a autorisé, par un arrêté du 18 avril 2019, la construction d’un complexe hôtelier ainsi que la démolition d’un bâtiment existant. Des particuliers ont alors saisi le tribunal administratif de Toulon afin d’obtenir l’annulation de cet acte et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement rendu le 27 mai 2022, la juridiction de premier ressort a partiellement annulé l’arrêté pour méconnaissance des dispositions relatives aux espaces boisés. Le tribunal a également retenu que le permis de construire méconnaissait les exigences légales concernant le financement du raccordement au réseau public de distribution d’électricité. La cour administrative d’appel de Marseille a ensuite rejeté, le 20 juin 2024, l’appel des requérants ainsi que les appels incidents formés par la commune. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État afin de contester la régularité et le bien-fondé de cette décision d’appel. La haute juridiction doit déterminer si le silence du juge d’appel face à un moyen relatif au règlement du plan local d’urbanisme entache l’arrêt d’irrégularité. Le Conseil d’État prononce l’annulation de l’arrêt au motif que « la cour administrative d’appel n’a pas répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant ».

I. La sanction de l’omission d’un moyen opérant

A. L’identification d’un vice de forme substantiel

Le Conseil d’État censure la décision au motif que « la cour administrative d’appel n’a pas répondu à ce moyen » soulevé par les parties requérantes. L’argumentation délaissée portait sur le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme imposant que les espaces libres soient traités en pleine terre. Cette omission constitue une méconnaissance flagrante de l’obligation de motivation qui pèse sur les magistrats de l’ordre administratif lorsqu’ils statuent sur un litige. L’irrégularité ainsi constatée suffit à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué sans que le juge de cassation n’ait besoin d’examiner les autres griefs du pourvoi.

B. L’appréciation de l’utilité juridique de l’argument négligé

La haute juridiction précise que le moyen écarté par les juges du fond « n’était pas inopérant » au regard des pièces soumises au dossier d’urbanisme. Un argument est considéré comme opérant lorsqu’il est susceptible d’exercer une influence directe sur la solution du litige s’il venait à être accueilli. En l’espèce, la conformité du projet aux règles de végétalisation du plan local d’urbanisme représentait un enjeu déterminant pour la légalité du permis de construire. Le Conseil d’État rappelle donc l’obligation pour le juge d’appel d’épuiser l’ensemble des moyens sérieux qui lui sont présentés par les parties au procès.

II. Les conséquences procédurales du défaut de réponse

A. Une exigence de rigueur dans la motivation des arrêts d’appel

Cette décision renforce le contrôle exercé par le juge de cassation sur la qualité et la complétude du raisonnement suivi par les juridictions de fond. La motivation d’un arrêt doit permettre aux parties de comprendre les raisons pour lesquelles leurs arguments ont été soit accueillis, soit expressément écartés. Le silence du juge sur un point de droit précis crée une incertitude préjudiciable à la bonne administration de la justice et aux droits des tiers. L’annulation prononcée ici souligne que la célérité de la procédure ne saurait justifier l’économie d’une réponse à un moyen portant sur l’urbanisme.

B. Le rétablissement du débat contradictoire par le renvoi de l’affaire

Le Conseil d’État décide de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille afin qu’elle statue à nouveau sur les conclusions des différentes parties. Cette solution permet de garantir le double degré de juridiction aux requérants dont l’un des moyens n’avait pas encore reçu de réponse juridictionnelle. La commune et la société pétitionnaire sont condamnées à verser des sommes au titre des frais exposés par les auteurs du pourvoi lors de cette instance. Le juge de renvoi devra désormais se prononcer explicitement sur le traitement des espaces verts en pleine terre pour vérifier la conformité du projet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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