Par une décision du 28 novembre 2025, le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des parts de société civile immobilière pour le calcul du revenu de solidarité active. Des allocataires contestaient la suppression de leur prestation suite à l’intégration de bénéfices sociaux non distribués dans l’évaluation de leurs ressources annuelles. Le tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision administrative en jugeant que seuls les revenus effectivement perçus devaient être comptabilisés par l’administration. Saisi en cassation, le juge administratif suprême doit déterminer si les bénéfices d’une société civile immobilière constituent une ressource en l’absence de toute distribution effective aux associés. La haute juridiction confirme l’exclusion des bénéfices non distribués mais censure le jugement pour une erreur matérielle relative à la valeur nominale des parts sociales. Cette solution impose d’analyser d’abord l’exigence d’une disposition effective des revenus avant d’étudier les règles d’évaluation forfaitaire des capitaux non productifs.
I. L’exigence d’une disposition effective des revenus sociaux
A. La primauté de la perception réelle des bénéfices
Le droit au revenu de solidarité active repose sur une évaluation précise des ressources dont le foyer dispose réellement pour assurer sa subsistance quotidienne. L’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles inclut les revenus procurés par les biens immobiliers et les capitaux mobiliers. Le juge précise qu’il « ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe » que les bénéfices non distribués d’une société civile immobilière soient regardés comme une ressource. Cette interprétation garantit que l’allocataire ne soit pas privé d’aide en raison de sommes théoriques qui demeurent dans le patrimoine de la société. La solution protège les bénéficiaires contre une intégration de revenus latents auxquels ils n’ont pas accès pour couvrir leurs besoins fondamentaux.
B. L’assimilation des parts sociales aux capitaux non productifs
Lorsqu’une société décide de mettre ses bénéfices en réserve, les parts sociales ne procurent aucun revenu immédiat à l’associé qui les détient. Le Conseil d’Etat valide le raisonnement des premiers juges en affirmant que les sommes dont les requérants n’ont pas disposé sont exclues du calcul. La décision souligne que la seule mention de revenus fonciers sur une déclaration fiscale ne suffit pas à établir la perception effective de ces fonds. En l’absence de distribution votée en assemblée générale, les parts sociales doivent être traitées comme des biens ne produisant aucun revenu pour l’allocataire. Cette règle évite de confondre le patrimoine de la personne morale avec les ressources disponibles des membres du foyer de l’aide sociale.
II. Le régime d’évaluation forfaitaire du patrimoine immobilier
A. L’application du taux de trois pour cent à la valeur des parts
Le silence des textes sur le cas particulier des sociétés civiles immobilières conduit le juge à appliquer par analogie les règles relatives aux capitaux. Il convient d’évaluer ces ressources « sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus » prévue par le code de l’action sociale et des familles. L’administration doit appliquer un taux de trois pour cent à la valeur des parts détenues pour déterminer un revenu théorique annuel. Le juge précise que cette valeur peut être réelle, basée sur l’actif net réévalué, ou simplement nominale à défaut d’autres éléments probants. Cette méthode permet de tenir compte de la richesse patrimoniale du demandeur tout en conservant une évaluation forfaitaire simple et prévisible.
B. La sanction de la dénaturation des éléments de preuve
La haute juridiction exerce un contrôle rigoureux sur les éléments de fait ayant servi de base au calcul opéré par les juges du fond. Dans cette affaire, le tribunal administratif avait retenu une valeur de capital social dénaturant les pièces du dossier soumises à son appréciation souveraine. En fixant la valeur à mille euros au lieu de cent euros, les premiers juges ont commis une erreur affectant directement le montant des droits. Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que l’évaluation des parts sociales doit s’appuyer sur des données chiffrées exactes et vérifiables par les parties. L’annulation du jugement souligne l’importance de la précision comptable dans la détermination de la base de calcul de la prestation de solidarité.