Tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 27 juin 2025, n°21/01035

Le Tribunal judiciaire de [Localité 11], par jugement du 27 juin 2025 (n° RG 21/01035), statue à la suite de travaux réalisés en 2017 consistant en la dépose d’une installation photovoltaïque intégrée et la pose d’un nouvel ensemble comprenant panneaux, micros-onduleurs, ballon thermodynamique et pompe à chaleur. Rapidement, des désordres sont apparus, notamment un dégât des eaux, des dysfonctionnements thermiques, des erreurs de branchement et une impossibilité de revente d’électricité. Une expertise en référé ordonnée en 2018, clôturée en 2020, a préconisé la dépose totale et une remise en état antérieure.

Sur le fond, le maître de l’ouvrage a assigné l’entreprise en liquidation et son assureur décennal. Après jonction, l’assureur a sollicité le rabat de clôture pour invoquer le revirement de la Cour de cassation du 21 mars 2024. Le demandeur a soutenu la qualification d’ouvrage par intégration en toiture, l’impropriété à destination et la mobilisation de l’assurance obligatoire. L’assureur a opposé l’absence d’ouvrage soumis, l’inopposabilité de l’expertise, des exclusions contractuelles non courantes et une franchise. La question était double: l’ensemble installé, au regard de son intégration, relève-t-il de la garantie décennale malgré le revirement de 2024; l’assurance de responsabilité obligatoire est-elle mobilisable, nonobstant l’expertise et les clauses invoquées. Le Tribunal retient la qualification d’ouvrage, l’impropriété à destination et la mise en œuvre de la garantie décennale, déclare l’expertise opposable à l’assureur, écarte les exclusions faute de preuve d’acceptation, et juge la franchise inopposable aux dommages matériels.

I. La qualification d’ouvrage et l’impropriété à destination

A. Le contrôle de la qualification au regard du revirement de 2024
La troisième chambre civile a jugé, le 21 mars 2024 (n° 22-18.694), que, « s’ils [les éléments d’équipement] sont installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant [et] ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ». Le Tribunal confronte ce principe au caractère intégré de l’installation. Les constatations retiennent des éléments d’étanchéité et de couverture, révélateurs d’une incorporation à la toiture. L’expert note ainsi que « la distance de la centrale par rapport au faitage semble très réduite, l’espace est insuffisant pour assurer une étanchéité conforme aux règles de l’art ». Le dossier fait apparaître des bandes d’étanchéité et un système d’intégration, confirmant que l’ensemble participe au clos et au couvert. Le juge en déduit que l’installation, en tant que centrale intégrée, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, échappant à la logique de l’élément seulement adjoint visée par l’arrêt de 2024.

B. La caractérisation des désordres de nature décennale
La garantie suppose une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité. L’expert a décrit une dérégulation thermique notable et des risques pour la sécurité. Il est relevé que « l’installation photovoltaïque et de pompe à chaleur est dans son ensemble non conforme aux règles de l’art du point de vue de l’installation de la pompe à chaleur du réseau aéraulique, des raccordements électriques ». Surtout, la sécurité des personnes est engagée, l’expert indiquant que « la batterie n’est pas installée dans un local fermé, ce qui représente une mise en danger de la vie d’autrui, qui justifie le démontage de l’installation photovoltaïque ». Le Tribunal retient l’impropriété à destination, aggravée par des défauts d’étanchéité justifiant une reprise intégrale en périphérie. L’ouvrage est donc affecté au sens de l’article 1792, engageant la responsabilité de plein droit du constructeur, faute de cause étrangère.

II. La mobilisation de la garantie et ses effets

A. L’opposabilité du rapport et le périmètre de la police
L’assureur contestait l’expertise, faute d’avoir participé aux opérations. Le Tribunal rappelle une solution classique: « Il est constant que l’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable. » L’exception est écartée, la fraude n’étant pas démontrée. Sur la police, l’argument tiré de l’article L.243-1-1, relatif aux ouvrages d’énergie, est rejeté, l’installation intégrée relevant du clos et du couvert et non d’un ouvrage de génie civil autonome. Les clauses d’exclusion fondées sur une technique non courante ne sont pas retenues, faute de preuve d’acceptation par l’assuré; leur inopposabilité au tiers lésé s’ensuit. La sanction adéquate en cas de mauvaise foi serait la nullité, non établie. L’action directe, permise par l’article L.124-3, conduit donc à mobiliser la garantie dans les limites légales.

B. Les conséquences indemnitaires et le régime des franchises
Le principe directeur est réaffirmé: « Il est constant que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice. » La réparation couvre la dépose et la remise en état antérieure, avec actualisation selon l’indice BT 01, ainsi que les préjudices immatériels consécutifs. Le Tribunal indemnise l’absence de revente sur la base d’une production moyenne et du tarif garanti, puis la perte future liée au passage en monophasé jusqu’au terme contractuel, enfin la perte du tarif nuit pour le chauffe-eau. Un préjudice de jouissance, d’un montant mesuré, répare les troubles résultant d’une installation inadaptée et des travaux à venir. S’agissant des stipulations financières, la franchise contractuelle ne peut être opposée pour les dommages matériels couverts par l’assurance obligatoire; elle demeure en revanche applicable aux dommages immatériels, conformément à la distinction de principe entre garanties d’ordre public et conventions libres. L’assureur est condamné in solidum avec l’assuré au paiement des sommes allouées, aux dépens y compris l’expertise, et à une indemnité au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.

Ce jugement s’inscrit dans une ligne de compromis maîtrisé après le revirement du 21 mars 2024. Il réaffirme la prééminence de la qualification d’ouvrage par intégration, point nodal de la garantie décennale, tout en réencadrant l’opposabilité des clauses et l’action directe pour assurer l’effectivité de la réparation. Les critères d’impropriété, fondés sur l’habitabilité, l’étanchéité et la sécurité, sont appliqués avec rigueur, à partir de constats techniques précis et de citations opérantes, telle que « l’espace est insuffisant pour assurer une étanchéité conforme aux règles de l’art ». L’équilibre retenu sur les franchises traduit enfin la summa divisio entre le régime impératif de la garantie et la liberté contractuelle résiduelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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