Tribunal judiciaire de Rodez, le 1 juillet 2025, n°24/01103

Rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 1er juillet 2025, ce jugement statue en procédure accélérée sur un différend de charges de copropriété. Un copropriétaire, débiteur depuis plusieurs exercices, n’avait pas régularisé malgré des mises en demeure et une précédente condamnation. Le syndicat réclamait le paiement des charges approuvées, des dommages-intérêts pour résistance abusive, une indemnité au titre de l’article 700, ainsi que la mise en vente des lots. Le défendeur n’a ni comparu, ni contesté, l’affaire ayant été plaidée le 19 septembre 2024 puis délibérée à la date susmentionnée.

Les pièces produites mentionnaient la qualité de copropriétaire, les appels de fonds, les procès-verbaux d’assemblées approuvant comptes et budgets, ainsi que les relances et décompte arrêté. La demande principale portait sur la certitude et l’exigibilité des créances de charges, immédiatement suivie d’une demande de réparation autonome pour résistance abusive. S’y ajoutaient les demandes accessoires, relatives à la vente judiciaire des lots, aux dépens, à l’article 700 et à l’exécution provisoire.

La question juridique résidait d’abord dans l’effet de l’approbation des comptes sur la certitude, liquidité et exigibilité des charges, à défaut de contestation dans les délais. Elle portait ensuite sur les conditions de la résistance abusive permettant des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire, et enfin sur l’opportunité d’une mesure de vente forcée au stade de la première condamnation. Le tribunal retient que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. » Il condamne au paiement du principal avec intérêts, alloue 1 000 euros pour résistance abusive, refuse la vente forcée comme prématurée, accorde 1 000 euros au titre de l’article 700, et rappelle l’exécution provisoire de droit.

I. L’assise et l’exigibilité de la créance de charges approuvées

A. La force probante des décisions d’assemblée et la certitude de la créance
Le tribunal place le raisonnement au confluent de la loi de 1965, des règles de preuve et de la procédure civile. Il rappelle le principe selon lequel les charges s’apprécient selon l’utilité et la répartition fixée par le règlement, puis vérifie la production des pièces utiles. Surtout, il cite que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. » Le délai de contestation non utilisé verrouille l’obligation, au sens des articles 42 de la loi et 1353 du code civil.

Cette motivation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable, privilégiant la sécurité des comptes votés et la continuité de la trésorerie commune. Le juge relève l’absence de contestation, l’exacte concordance des montants avec les relevés individuels approuvés, et l’inertie procédurale du débiteur. La charge de la preuve se trouve satisfaite par les pièces listées, de sorte que l’exigibilité ressort des décisions collectives, sans qu’une contestation tardive puisse prospérer.

B. L’intérêt moratoire et la sanction de l’inexécution non discutée
L’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure découle du retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent. Le juge applique classiquement l’article 1231-6 du code civil, en distinguant l’intérêt moratoire des dommages-intérêts réparant un préjudice distinct. L’absence de comparution ne fait pas grief au contradictoire, mais confirme l’absence de contestation sérieuse des pièces produites.

Le dispositif retient le principal et les intérêts à compter de la mise en demeure. Le tribunal précise que « La demande en paiement […] sera accueillie favorablement. » La solution est cohérente avec la finalité de la loi de 1965, centrée sur la prévisibilité budgétaire et la sauvegarde des intérêts communs. Elle conforte l’autorité de l’assemblée générale, tout en rappelant l’économie probatoire propre aux charges approuvées.

II. La résistance abusive et les mesures coercitives sollicitées

A. La caractérisation de la résistance abusive et la réparation autonome
Au-delà des intérêts moratoires, la juridiction retient la mauvaise foi génératrice d’un préjudice indépendant. Elle souligne la durée de l’impayé, les mises en demeure réitérées, une précédente condamnation, et les perturbations de trésorerie subies par la copropriété. Le jugement énonce de manière synthétique que « Son comportement caractérise suffisamment sa résistance abusive. »

L’indemnité est calibrée à 1 000 euros, en deçà de la demande, afin d’ajuster la réparation à la démonstration du préjudice distinct. Cette somme s’ajoute au principal et aux intérêts, confirmant la dualité des fondements, l’un moratoire, l’autre indemnitaire. L’office du juge reste mesuré, mais nettement dissuasif, en particulier lorsque la carence compromet l’entretien des parties communes et les calendriers de travaux votés.

B. La mise en vente judiciaire des lots, mesure jugée prématurée
La demande de vente forcée des lots reçoit un examen centré sur la proportionnalité et la chronologie des titres. Le tribunal souligne la fonction d’un premier jugement exécutoire, apte à permettre une régularisation avant toute mesure extrême. Il relève ainsi que « A ce stade, toutefois, cette mesure apparaît prématurée alors que la présente décision […] constitue un premier titre exécutoire. »

Le refus de la vente n’amoindrit pas la protection des intérêts communs, puisqu’il préserve la gradation des instruments de recouvrement. Cette solution illustre une articulation prudente entre efficacité et respect des droits, l’exécution provisoire et les voies d’exécution offrant déjà des leviers puissants. La proportionnalité gouverne ici l’office du juge, qui privilégie l’injonction de payer et la pression financière encadrée avant de recourir à l’aliénation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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