Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°23/12628

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 8] le 26 juin 2025, le jugement tranche un contentieux de charges de copropriété ouvert par le syndicat à l’encontre d’un copropriétaire. Après l’assignation, le demandeur s’est désisté au motif que les appels avaient été réglés. Le défendeur a ultérieurement formé diverses demandes reconventionnelles, portant annulation d’appels de fonds antérieurs, indemnisation d’un préjudice de jouissance et injonctions relatives aux équipements d’eau. Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la prescription au fond. La juridiction a jugé parfait le désistement, a déclaré irrecevables les prétentions reconventionnelles formées après celui‑ci, a laissé les dépens au syndicat et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée portait sur les effets du désistement sur l’instance et, surtout, sur la recevabilité des demandes reconventionnelles introduites postérieurement. Elle invitait aussi à préciser le régime de l’acceptation du désistement et les conséquences sur les dépens et mesures accessoires. La juridiction rappelle que, selon le code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”, que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” Elle ajoute que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.” En conséquence, l’instance est éteinte à la date des conclusions de désistement, et les demandes reconventionnelles formulées après cette extinction sont irrecevables. La solution précise, de plus, l’allocation des frais au regard de l’article 399 du code de procédure civile.

I. Le désistement: conditions et effets procéduraux

A. L’absence d’acceptation en l’absence de défense au fond
La juridiction fonde son analyse sur le texte et la chronologie procédurale. Elle rappelle d’abord que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” Le juge constate qu’à la date des écritures de désistement, aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir n’avait été soulevée. Le désistement a donc produit son effet extinctif immédiat, mettant fin à l’instance sans besoin d’acceptation. La démarche est conforme au droit positif, qui conditionne l’exigence d’acceptation à l’existence d’une contradiction déjà nouée sur le fond ou la recevabilité.

B. La charge des dépens et le sort des demandes accessoires
Le jugement articule clairement les conséquences financières. Il énonce: “Conformément aux dispositions de l’article 399 précité, le désistement exprimé par le syndicat demandeur emporte soumission de supporter les dépens, aucune “convention contraire” ne pouvant être applicable en l’espèce.” La motivation poursuit, de manière conséquente: “Dès lors, eu égard au désistement notifié par le demandeur, – désistement confirmé dans ses dernières écritures du 11 avril 2025 -, les dépens de l’instance doivent, par voie de conséquence, rester à la charge du syndicat des copropriétaires. Partant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenue dans les conclusions de désistement ne pouvait, en tout état de cause, prospérer, dès lors que le syndicat des copropriétaires supporte la charge des dépens.” Le rejet des demandes d’indemnité procédurale s’ensuit logiquement de l’économie des articles 399 et 700, la juridiction ajoutant: “De même, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.” L’exécution provisoire est de droit, comme rappelé par la formule: “Il sera rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.”

II. Les demandes reconventionnelles: limites et irrecevabilité

A. L’irrecevabilité des prétentions postérieures à l’extinction
La juridiction consacre une règle de stricte temporalité. L’instance étant éteinte à la date du désistement parfait, toute prétention reconventionnelle présentée ultérieurement ne peut saisir utilement le juge. La décision en déduit l’irrecevabilité, sans examiner la prescription subsidiairement soulevée par la partie demanderesse initiale. La solution protège la sécurité procédurale, en évitant qu’un désistement ne devienne un vecteur d’extension du litige par des prétentions nouvelles hors cadre.

B. Le contrôle du lien suffisant exigé par l’article 70
La juridiction complète son raisonnement par un contrôle autonome de la connexité procédurale. Elle affirme: “Enfin, les autres demandes reconventionnelles étaient, en tout état de cause, irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.” Cette appréciation cumulative souligne la rigueur du filtre de recevabilité. Les demandes d’annulation globale d’appels anciens, non suivies de prétentions chiffrées et articulées quant à leurs effets, échouent à établir l’utilité objective et le rattachement suffisant. L’office du juge s’exerce ici dans le respect des bornes procédurales, sans empiéter sur une instruction devenue sans objet du fait de l’extinction.

Ce jugement met ainsi en évidence une articulation nette entre extinction de l’instance par désistement, allocation des frais et filtre de recevabilité des prétentions subséquentes. La motivation, ancrée dans le texte, précise la portée des articles 394, 395, 399 et 70 du code de procédure civile, en combinant chronologie procédurale, économie des dépens et discipline des demandes reconventionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture