Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°22/12742

Le tribunal judiciaire de [Localité 27], juge de la mise en état, a rendu le 26 juin 2025 une ordonnance prononçant un sursis à statuer dans une instance opposant un syndicat principal à plusieurs défendeurs, au sujet de désordres imputés à un établissement de restauration et affectant des parkings en sous-sol. Les désordres avaient conduit à une expertise judiciaire, puis à une action indemnitaire engagée en 2022. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état avait déclaré irrecevables les demandes du syndicat secondaire faute d’habilitation régulière de son syndic. Une assemblée générale tenue le 30 mai 2024 a ultérieurement conféré une habilitation, tandis qu’un appel a été interjeté contre l’ordonnance d’irrecevabilité, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de [Localité 27]. Saisi d’incidents dirigés contre la recevabilité des écritures ultérieures du syndicat secondaire et d’une demande de sursis, le juge de la mise en état a fait droit à la suspension, jusqu’à l’arrêt à intervenir, en réservant dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La question tranchée tient à l’office du juge de la mise en état lorsque l’issue d’un appel concomitant conditionne la recevabilité d’écritures en cours d’instance. Elle croise la portée de l’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance d’irrecevabilité et la possible régularisation a posteriori des pouvoirs du syndic de copropriété. La solution retient le sursis à statuer, motivé par la bonne administration de la justice et le risque de décisions contradictoires, le juge relevant que l’arrêt à venir déterminera le sort de l’incident en cours. L’analyse portera d’abord sur le fondement et l’usage du sursis à statuer par le juge de la mise en état, puis sur la régularisation des pouvoirs du syndic et ses incidences sur la recevabilité des prétentions.

I. Le sursis à statuer au service de la bonne administration de la justice

A. Le fondement légal et le pouvoir d’appréciation du juge

Le juge se réfère à l’article 378 du code de procédure civile, rappelant que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il souligne ensuite l’étendue de son office, en énonçant qu’« il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement ». Le critère directeur est donc la pertinence décisoire de l’événement attendu, ici l’arrêt à intervenir sur la recevabilité des demandes du syndicat secondaire.

L’espèce remplissait ce critère. L’appel pendante devant la cour d’appel de [Localité 27], enrôlé sous un numéro identifié, devait trancher la régularité même des prétentions en cause. Le juge constate que l’audience de plaidoirie a déjà eu lieu et que l’arrêt décidera du périmètre procédural du syndicat secondaire. Le caractère déterminant de l’événement justifiait une suspension ciblée, limitée au temps nécessaire, afin d’éviter des décisions successives incompatibles.

B. L’objectif de cohérence procédurale et la prévention des contrariétés

Au-delà du texte, la motivation met au premier plan la cohérence du dispositif juridictionnel. Le juge retient qu’« il apparaît d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter le risque de décisions contradictoires et d’assurer ainsi la sécurité judiciaire, de faire droit à la demande de sursis ». Cette formule articule les finalités de l’article 378 autour de deux axes concrets, la non-contradiction et la sécurité juridique, dans un contexte d’instances parallèles intimement liées.

La portée est nette. Le sursis neutralise l’incident sans préjuger du fond, ni de la recevabilité future, et ménage les droits de chacun. La suspension est corrélée à l’événement décisif, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27], et circonscrite dans le temps. La réserve des dépens et de l’article 700 s’inscrit dans cette logique d’attente, évitant des décisions accessoires prématurées qui devraient être révisées à bref délai.

II. La régularisation des pouvoirs du syndic et ses incidences contentieuses

A. La régularisation a posteriori au regard du contentieux de la recevabilité

Le litige trouve sa source dans une irrecevabilité tenant à l’absence d’habilitation du syndic pour former des demandes ne se bornant pas à s’opposer aux prétentions adverses. Une assemblée générale postérieure a conféré cette habilitation, tandis que l’ordonnance d’irrecevabilité a fait l’objet d’un appel. La problématique renvoie au régime de l’autorisation d’agir en justice et à sa régularisation avant toute décision définitive, telle qu’invoquée par le syndicat secondaire.

Sans trancher ce second point, le juge articule le sursis avec le contentieux d’appel. L’économie du dispositif invite à laisser la cour d’appel de [Localité 27] statuer d’abord sur la validité de la régularisation et, corrélativement, sur la portée de l’ordonnance initiale. Cette séquence protège la hiérarchie des normes procédurales et préserve la lisibilité du débat, lequel dépend d’un préalable de recevabilité.

B. Les effets pratiques de la solution sur la conduite de l’instance

L’option retenue ménage une gestion efficiente du procès. Elle évite de multiplier des incidents successifs sur la même question de pouvoir d’agir, alors que la juridiction d’appel s’est déjà saisie. La réserve de l’ensemble des demandes accessoires complète cette prudence, limitant coûts et aléas pour les parties en attente d’une clarification décisive.

La solution peut être discutée. Une réponse immédiate sur la recevabilité incidente aurait offert une visibilité plus rapide, mais au risque d’une réformation proche et de doubles décisions discordantes. Le choix du sursis, établi sur « l’issue […] de nature à influer sur l’issue du présent incident », concilie célérité relative et sécurité, surtout lorsque l’audience d’appel est intervenue. La portée pratique demeure circonscrite : l’instance reprend dès le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27], le calendrier de mise en état étant d’ores et déjà fixé pour un point de procédure ultérieur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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