Tribunal judiciaire de Paris, le 24 juin 2025, n°24/54362
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 24 juin 2025, a été saisi par une société civile immobilière d’une demande d’injonction visant la remise de deux bips de parking, sous astreinte, et d’une indemnité procédurale. L’assignation a été délivrée le 5 juin 2024. À l’audience du 27 mai 2025, après invitation à rencontrer un conciliateur de justice, les parties ont fait connaître un accord portant sur la remise des bips et le versement d’une indemnité transactionnelle, chacun conservant ses frais. Le juge a clos les débats et mis l’affaire en délibéré.
La procédure révèle un glissement du contentieux de l’urgence vers la construction d’une conciliation actée judiciairement. Les prétentions initiales portaient sur la délivrance d’un accès fonctionnel au parking et la fixation d’une astreinte, outre l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’adversaire, par l’entremise de son représentant légal, a finalement consenti à une solution amiable emportant obligations réciproques, puis sollicité, avec la demanderesse, la constatation judiciaire de cet accord.
La question posée au juge des référés tenait à la possibilité, fondée sur les articles 128 et 129-1 du code de procédure civile, de constater la conciliation intervenue en cours d’instance et d’en tirer les conséquences procédurales utiles, sans statuer sur le fond des prétentions résiduelles. Le juge répond par l’affirmative, rappelant d’abord que « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance », puis que « les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ». En conséquence, il énonce qu’« il y a lieu de constater ledit accord », dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus et rappelle l’exécution provisoire de droit.
I. Le fondement textuel et l’office du juge des référés
A. La consécration normative de la conciliation judiciaire
Le juge des référés s’inscrit dans le cadre textuel clair des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile. Il rappelle que « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance », ce qui assoit la disponibilité du litige dans toutes ses phases. La faculté d’obtenir une décision de constat s’y ajoute expressément puisque « les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ». Le double rappel sécurise la bascule de l’instance contentieuse vers une solution convenue et contrôlée a minima par le juge.
Cette démarche ne procède pas d’une homologation au sens strict, qui emporte un contrôle d’opportunité renforcé, mais bien d’une constatation juridictionnelle d’un accord déjà formé. L’économie des textes privilégie ici la célérité et la pacification du litige. Le juge n’instruit pas davantage le fond, il se borne à assurer l’effectivité procédurale de l’engagement réciproque, conformément à la nature sommaire du référé.
B. La mise en œuvre en référé : constatation et déclinaison au dispositif
La traduction opératoire du cadre normatif tient en deux actes. D’abord, la constatation est formalisée, le juge affirmant qu’« il y a lieu de constater ledit accord ». Ensuite, l’ordonnance circonscrit l’office résiduel par une formule conservatoire et rigoureuse : « Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ». Le dispositif accueille les obligations convenues, sans remodeler l’accord ni y superposer des mesures non sollicitées.
Ce traitement respecte la logique du référé, centré sur l’utile immédiat, et évite toute décision anticipée sur le principal. L’économie de moyens juridictionnels se conjugue à la protection de la volonté des parties. L’insertion précise des engagements dans le dispositif assure la lisibilité des obligations et prépare l’exécution forcée si nécessaire.
II. Les effets et les limites de la conciliation constatée
A. L’effectivité exécutive renforcée par l’exécution provisoire
La décision rappelle que « la présente décision est exécutoire à titre provisoire ». Cette mention, conforme au régime des ordonnances de référé, garantit une effectivité immédiate des obligations convenues. La conciliation, ainsi intégrée au dispositif, acquiert la force d’un titre exécutoire, apte à fonder les poursuites en cas de défaillance.
Ce choix favorise la confiance dans la voie amiable, en évitant les délais d’un éventuel recours sur le fond. L’efficacité procédurale se trouve accrue sans sacrifier la sécurité juridique, la teneur des obligations ayant été précisément identifiée et acceptée contradictoirement à l’audience.
B. L’extinction mesurée du litige et l’autorité attachée
La formule « n’y avoir lieu à référé sur le surplus » clôt l’office du juge à hauteur de l’accord, sans trancher le principal. L’autorité attachée à l’ordonnance demeure ainsi cantonnée à ce qui a été constaté et ordonné. Les prétentions excédentaires ne sont pas rejetées au fond, elles deviennent sans objet par l’effet de la conciliation constatée.
Cette solution préserve la cohérence du droit positif. Elle évite une décision de principe inopportune dans un contexte pacifié et laisse à la transaction sa pleine portée. La répartition des frais, laissée à la charge de chacun, reflète enfin l’esprit de la conciliation, lequel substitue l’équilibre négocié à l’allocation unilatérale des coûts, tout en maintenant une incitation claire à l’exécution loyale des engagements.
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 24 juin 2025, a été saisi par une société civile immobilière d’une demande d’injonction visant la remise de deux bips de parking, sous astreinte, et d’une indemnité procédurale. L’assignation a été délivrée le 5 juin 2024. À l’audience du 27 mai 2025, après invitation à rencontrer un conciliateur de justice, les parties ont fait connaître un accord portant sur la remise des bips et le versement d’une indemnité transactionnelle, chacun conservant ses frais. Le juge a clos les débats et mis l’affaire en délibéré.
La procédure révèle un glissement du contentieux de l’urgence vers la construction d’une conciliation actée judiciairement. Les prétentions initiales portaient sur la délivrance d’un accès fonctionnel au parking et la fixation d’une astreinte, outre l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’adversaire, par l’entremise de son représentant légal, a finalement consenti à une solution amiable emportant obligations réciproques, puis sollicité, avec la demanderesse, la constatation judiciaire de cet accord.
La question posée au juge des référés tenait à la possibilité, fondée sur les articles 128 et 129-1 du code de procédure civile, de constater la conciliation intervenue en cours d’instance et d’en tirer les conséquences procédurales utiles, sans statuer sur le fond des prétentions résiduelles. Le juge répond par l’affirmative, rappelant d’abord que « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance », puis que « les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ». En conséquence, il énonce qu’« il y a lieu de constater ledit accord », dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus et rappelle l’exécution provisoire de droit.
I. Le fondement textuel et l’office du juge des référés
A. La consécration normative de la conciliation judiciaire
Le juge des référés s’inscrit dans le cadre textuel clair des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile. Il rappelle que « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance », ce qui assoit la disponibilité du litige dans toutes ses phases. La faculté d’obtenir une décision de constat s’y ajoute expressément puisque « les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ». Le double rappel sécurise la bascule de l’instance contentieuse vers une solution convenue et contrôlée a minima par le juge.
Cette démarche ne procède pas d’une homologation au sens strict, qui emporte un contrôle d’opportunité renforcé, mais bien d’une constatation juridictionnelle d’un accord déjà formé. L’économie des textes privilégie ici la célérité et la pacification du litige. Le juge n’instruit pas davantage le fond, il se borne à assurer l’effectivité procédurale de l’engagement réciproque, conformément à la nature sommaire du référé.
B. La mise en œuvre en référé : constatation et déclinaison au dispositif
La traduction opératoire du cadre normatif tient en deux actes. D’abord, la constatation est formalisée, le juge affirmant qu’« il y a lieu de constater ledit accord ». Ensuite, l’ordonnance circonscrit l’office résiduel par une formule conservatoire et rigoureuse : « Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ». Le dispositif accueille les obligations convenues, sans remodeler l’accord ni y superposer des mesures non sollicitées.
Ce traitement respecte la logique du référé, centré sur l’utile immédiat, et évite toute décision anticipée sur le principal. L’économie de moyens juridictionnels se conjugue à la protection de la volonté des parties. L’insertion précise des engagements dans le dispositif assure la lisibilité des obligations et prépare l’exécution forcée si nécessaire.
II. Les effets et les limites de la conciliation constatée
A. L’effectivité exécutive renforcée par l’exécution provisoire
La décision rappelle que « la présente décision est exécutoire à titre provisoire ». Cette mention, conforme au régime des ordonnances de référé, garantit une effectivité immédiate des obligations convenues. La conciliation, ainsi intégrée au dispositif, acquiert la force d’un titre exécutoire, apte à fonder les poursuites en cas de défaillance.
Ce choix favorise la confiance dans la voie amiable, en évitant les délais d’un éventuel recours sur le fond. L’efficacité procédurale se trouve accrue sans sacrifier la sécurité juridique, la teneur des obligations ayant été précisément identifiée et acceptée contradictoirement à l’audience.
B. L’extinction mesurée du litige et l’autorité attachée
La formule « n’y avoir lieu à référé sur le surplus » clôt l’office du juge à hauteur de l’accord, sans trancher le principal. L’autorité attachée à l’ordonnance demeure ainsi cantonnée à ce qui a été constaté et ordonné. Les prétentions excédentaires ne sont pas rejetées au fond, elles deviennent sans objet par l’effet de la conciliation constatée.
Cette solution préserve la cohérence du droit positif. Elle évite une décision de principe inopportune dans un contexte pacifié et laisse à la transaction sa pleine portée. La répartition des frais, laissée à la charge de chacun, reflète enfin l’esprit de la conciliation, lequel substitue l’équilibre négocié à l’allocation unilatérale des coûts, tout en maintenant une incitation claire à l’exécution loyale des engagements.