Tribunal judiciaire de Paris, le 24 juin 2025, n°23/10906

Le Tribunal judiciaire de [Localité 12], 24 juin 2025, 8e chambre, 1re section, n° RG 23/10906, statue sur une contestation d’une résolution d’assemblée interdisant la location hôtelière de courte durée. Les demandeurs soutenaient l’irrégularité de la majorité appliquée lors du vote, tandis qu’une assemblée ultérieure a rapporté la résolution litigieuse avant le jugement. La cause oppose ainsi une critique de la régularité initiale à la disparition subséquente de l’objet du litige. La question tient à la qualification d’une demande d’annulation lorsque la décision contestée est abrogée en cours d’instance, et aux effets qui en résultent sur les demandes accessoires et la charge des frais. Il est rappelé que « Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes ». Le Tribunal constate, au vu d’une pièce communiquée en délibéré, que « Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2024 que la résolution n°17.01 a annulé la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 juin 2023 ce que les parties ne contestent pas », en déduisant que la demande d’annulation devient sans objet. Il refuse l’astreinte faute d’inscription au règlement et alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rappelant que « Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ».

I. L’extinction de l’objet du litige par l’abrogation de la résolution en cours d’instance

A. Le cadre de la contestation des décisions d’assemblée et la temporalité procédurale
Le Tribunal rappelle le texte fondateur, qui fixe le délai de contestation, sans en faire ici une clef de voûte du raisonnement. L’extrait précité de l’article 42 situe la recevabilité des actions, mais l’affaire se déplace vers la prise en compte d’un fait procédural nouveau. La communication, autorisée en délibéré, du procès-verbal d’assemblée rapportant la résolution litigieuse, fonde l’appréciation. La juridiction constate l’abrogation interne de l’acte contesté, ce qui affecte l’intérêt à agir résiduel et le maintien d’un objet utile. Cette méthode concilie célérité et exactitude, en intégrant l’évolution organique du groupement entre l’assignation et le délibéré, sans méconnaître le contradictoire.

B. La qualification de la disparition d’objet et ses effets sur la prétention principale
La formule retenue est claire et sobre. Après avoir constaté l’abrogation, le Tribunal juge la demande « sans objet ». Cette qualification dissocie la régularité initiale, discutée, de l’utilité actuelle du prononcé d’annulation, devenue théorique. Elle s’inscrit dans une pratique civile qui privilégie la disparition d’objet à un non-lieu formel, lorsque la décision attaquée cesse d’exister. Le choix se justifie par l’économie du procès et l’interdiction des décisions inutiles. Il valorise la preuve contemporaine de la réalité du retrait, constatée par le procès-verbal postérieur, et referme la prétention d’annulation, qui n’a plus d’effet utile sur la vie de la copropriété.

II. Les incidences de l’irrégularité reconnue sur les demandes accessoires et la portée pratique

A. L’irrégularité de majorité, reconnue, et la portée limitée sur le principal
La juridiction relève que « En l’espèce, il n’est pas contesté que la résolution n°20 attaquée […] était irrégulière du fait de la majorité appliquée et qu’elle a été annulée postérieurement à l’assignation ». Le grief portait sur l’usage d’une majorité simple pour une interdiction générale de location hôtelière, mesure relevant d’une majorité renforcée du statut de 1965. L’abrogation ultérieure n’efface pas l’irrégularité initiale, mais rend inutile le prononcé d’annulation. Le Tribunal évite ainsi de trancher in abstracto le seuil exact exigé par la nature de la restriction, tout en prenant acte de la faute de procédure, admise par la collectivité, qui a rectifié sa position en assemblée.

B. Le rejet de l’astreinte, l’allocation des frais et l’exécution provisoire de droit
Le refus d’astreinte découle d’une carence probatoire sur l’inscription de la clause dans le règlement. Aucune mesure d’exécution n’est requise si la disposition n’a pas été publiée ni intégrée. En revanche, la charge des dépens et l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 se justifient par la causalité procédurale. La juridiction retient l’irrégularité de la résolution et son annulation postérieure à l’assignation, ce qui fonde une compensation équitable des frais irrépétibles. La solution est pragmatique et cohérente avec l’article 696, qui rattache la condamnation aux dépens à la qualité de partie perdante au sens du litige utile. Enfin, l’office se clôt par le rappel que « Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter », ce qui sécurise l’effectivité des condamnations pécuniaires accessoires et prévient des retards infondés dans leur exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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