Tribunal judiciaire de Évry, le 1 juillet 2025, n°25/00554

Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Évry le 1er juillet 2025, la juridiction a été saisie d’un désistement. L’affaire, introduite en urgence, portait sur une créance finalement acquittée avant tout examen des prétentions au fond.

La demanderesse, présente à l’audience, a déclaré se désister de l’instance et de l’action, en raison du règlement de la dette. La défenderesse n’a ni comparu ni constitué avocat, et n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir.

La procédure s’est donc cristallisée autour de la validité du désistement au regard des exigences du code de procédure civile, puis de ses effets immédiats. La juridiction a relevé les textes applicables, rappelant: « Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, ».

La question posée tenait aux conditions du « désistement parfait » en référé lorsque le défendeur demeure taisant, ainsi qu’à la charge des frais. La solution retient que l’absence de défense emporte perfection du désistement, avec extinction de l’instance et dessaisissement, et que les dépens restent à la charge du demandeur.

I. Le désistement parfait en référé: conditions et qualification

A. Le cadre légal du désistement d’instance et d’action
Le code de procédure civile admet le désistement à tout stade, sous réserve des formes et acceptations qu’il commande. Les articles 394 et suivants gouvernent l’acte unilatéral du demandeur et son efficacité procédurale. L’article 385 précise la dissociation entre instance et action, utile à la qualification.

Le principe veut que le désistement ne devienne parfait qu’après acceptation du défendeur, sauf cas limitativement prévus. Le texte de référence, introduit par la juridiction, souligne le socle normatif: « Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, ». L’économie des règles dispense d’acceptation lorsque aucun acte de défense n’a été accompli, en particulier en l’absence de comparution utile.

B. L’appréciation concrète des conditions en l’espèce
La défenderesse n’a pas comparu, n’a pas constitué avocat, et n’a soulevé ni défense au fond ni fin de non‑recevoir. La dispense d’acceptation s’applique donc pleinement, ce qui autorise la perfection du désistement sur la seule volonté exprimée par la demanderesse.

La motivation retient ce chaînage normatif et factuel, en des termes nets: « il convient de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. » La solution se conforme ainsi au régime légal, sans déroger à l’exigence d’un acte clair, non équivoque, intervenu avant tout débat contradictoire sur le fond.

II. Les effets procéduraux et financiers du désistement parfait

A. Extinction de l’instance et dessaisissement du juge
La perfection du désistement produit immédiatement ses effets propres: disparition de l’instance et retrait de la cause du rôle du magistrat des référés. L’action, selon sa nature, peut subsister distinctement, mais l’instance s’éteint en l’état.

Le dispositif exprime ces conséquences avec précision. La juridiction « CONSTATE l’extinction de l’instance ; » puis « DIT être dessaisi ; ». Cette articulation protège l’économie procédurale et interdit toute reprise au sein de la même instance, sauf nouvelle saisine dans les conditions du droit commun.

B. Répartition des dépens en l’absence de convention contraire
La charge des dépens obéit à la règle spéciale du désistement, qui confie les frais à l’auteur du retrait sauf stipulation contraire. La motivation s’ouvre sur le rappel utile du texte: « Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, ». En l’absence d’accord des parties, la solution laisse les dépens à la charge du demandeur.

Ce choix s’inscrit dans la logique d’imputation au retraitant des coûts d’une instance devenue sans objet par son fait. La décision ne statue pas sur les frais irrépétibles, ce qui demeure cohérent en référé lorsque le contradictoire effectif n’a pas eu lieu. L’économie générale confirme l’autorité de la règle et sa prévisibilité pour les acteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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