Tribunal judiciaire de Dijon, le 23 juin 2025, n°24/00619

Le Tribunal judiciaire de Dijon, par ordonnance de référé du 23 juin 2025, a été saisi d’un litige relatif à des travaux réalisés par un copropriétaire affectant des parties communes. Après une première ordonnance du 12 octobre 2022 invitant à une remise en état, de nouvelles interventions ont été constatées, notamment la pose d’une goulotte et d’un coffrage dans un couloir commun, ainsi que le passage de câbles et gaines en parties communes. Le syndicat des copropriétaires a sollicité des mesures de remise en état sous astreinte, se prévalant d’un trouble manifestement illicite. Le copropriétaire a contesté la caractérisation du trouble et invoqué l’exécution de la décision antérieure. La question posée portait sur l’office du juge des référés au titre de l’article 835 du code de procédure civile face à des atteintes non autorisées aux parties communes et sur l’opportunité d’une remise en état immédiate sous astreinte. Le juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, ordonné la suppression des aménagements et imposé une astreinte de 100 euros par jour à défaut d’exécution dans les trois mois.

I – Le cadre du référé et la qualification du trouble manifestement illicite

A – Le rappel exigeant de l’office du juge des référés

Le juge restitue d’abord le périmètre normatif de son intervention en référé. Il cite l’article 835 et rappelle que « En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Ce rappel place la décision dans la logique d’une mesure de police civile, dépourvue de tranchage définitif du fond, mais apte à rétablir la légalité.

La décision précise la notion mobilisée, en donnant une définition opératoire. Elle énonce que « Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. » L’ordonnance élargit sa source à divers fondements, en ce qu’« L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même […] du procédé auquel une partie a eu recours. » La base textuelle s’en trouve solidifiée, malgré la contestation adversaire.

B – La caractérisation concrète des atteintes aux parties communes

Le juge rattache ensuite la situation de copropriété au standard jurisprudentiel de l’illicéité manifeste. Il affirme que « Il est constant que l’atteinte portée aux parties communes dans un immeuble soumis à la copropriété, comme des travaux affectant les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale, constitue un trouble manifestement illicite […] que le juge des référés est tenu de faire cesser. » Le syllogisme se déploie classiquement en deux temps, constat puis qualification.

Les constats d’huissier de mai 2023 et mai 2024 établissent la pose d’une goulotte, d’une trappe et d’un coffrage dans le couloir commun, le passage de câbles non protégés dans le plancher du premier étage et le percement d’une voûte de cave pour une canalisation. La décision souligne, à propos des câbles, que « le passage de câbles électriques, sans protection, dans un plancher pouvant au surplus être à l’origine de risques en terme de sécurité. » Elle écarte l’argument tiré de l’exécution de la précédente ordonnance, en limitant celle-ci aux planchers privatifs et cloisons séparatives, pour retenir que les nouveaux travaux nécessitaient une autorisation de l’assemblée.

II – La portée pratique de la solution et son équilibre en copropriété

A – La protection renforcée des parties communes par la remise en état

La décision opère une protection effective des parties communes par la voie d’une injonction de remise en état détaillée. Elle ordonne la suppression des installations litigieuses et le rebouchage du percement en cave, assortissant l’exécution d’une astreinte modérée mais continue. L’instrument de contrainte sert ici d’incitation, proportionnée à la gravité limitée des atteintes et à la nécessité d’une exécution rapide.

L’ordonnance conforte la centralité de l’autorisation d’assemblée générale pour toute intervention affectant les éléments communs. En liant la mesure de remise en état à l’absence d’autorisation, elle clarifie le critère déclencheur du trouble. Elle ménage également la sécurité des personnes et des biens, l’évocation des risques liés aux câbles non protégés justifiant l’urgence fonctionnelle de la mesure.

B – Les limites et enjeux de gouvernance dans l’immeuble en copropriété

La solution retient un cadre strict, mais elle appelle une gestion apaisée des travaux privatifs. Le juge souligne l’utilité d’échanges entre le copropriétaire et le syndic, dans l’intérêt commun, afin d’éviter la réitération des atteintes et le recours répété au référé. Cette mention montre une volonté d’articuler contrainte judiciaire et dialogue de gestion.

L’astreinte journalière, limitée et provisoire, illustre une recherche d’équilibre entre efficacité et proportionnalité. Elle n’excède pas l’objectif de rétablissement de la légalité, sans sanctionner au-delà de ce qui est nécessaire. La solution s’inscrit ainsi dans une ligne de continuité où le référé, sur le fondement de l’article 835, assure la discipline des parties communes sans préjuger du fond, et oriente la copropriété vers le respect des procédures collectives préalables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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