Tribunal judiciaire de Compiegne, le 26 juin 2025, n°25/00104

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Compiègne le 26 juin 2025 intervient à la suite de la restitution d’un site industriel occupé par un locataire de courte durée. Un premier constat de septembre 2024 a relevé des dégradations, un second a confirmé l’état dégradé, tandis que deux rapports amiables ont livré des conclusions divergentes sur l’existence d’une pollution. Un protocole partiel conclu en janvier 2025 a traité les seuls travaux de remise en état, sans régler la question environnementale et ses conséquences financières.

La demanderesse a assigné en avril 2025 pour obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des frais irrépétibles et les dépens. La défenderesse a contesté l’ampleur de la mesure, proposé des noms d’experts, sollicité une injonction de produire des pièces sous astreinte et une autorisation d’assigner en intervention forcée deux intervenants amiables. L’ordonnance ordonne l’expertise, rejette l’injonction de produire sous astreinte et l’autorisation d’appel en cause, laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés, et refuse toute indemnité au titre de l’article 700.

La question de droit portait sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum en présence de constats et d’expertises contradictoires, son articulation avec les pouvoirs d’injonction du juge des référés, et l’office de ce dernier face à une demande d’intervention forcée destinée à rendre communes les opérations d’expertise. La solution retient l’existence d’un motif légitime justifiant l’expertise, refuse de dupliquer sous astreinte des obligations déjà inscrites dans la mission de l’expert, et rappelle qu’aucune autorisation n’est requise pour appeler des tiers à la procédure.

I – Les conditions et la neutralité du référé probatoire

A – La caractérisation du motif légitime au regard d’indices sérieux de litige potentiel
Le juge fonde d’abord son analyse sur le texte. Il rappelle que « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » En présence de constats de dégradations et d’audits contradictoires, l’ordonnance constate des éléments objectifs rendant utile une investigation indépendante. Elle souligne, de manière décisive, que « L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. » La mesure d’expertise est ainsi conçue comme probatoire et préservatoire, non comme une décision sur le fond.

Cette neutralité guide le contrôle du juge et désamorce les objections tirées d’un prétendu excès d’office. L’ordonnance fixe une mission précise et contradictoire, incluant analyses des sols et eaux souterraines, détermination de l’origine de toute pollution, qualification de l’impact sur l’usage, chiffrage des travaux éventuels et évaluation des préjudices. La phrase suivante circonscrit utilement l’office du juge des référés face à des écritures non opérantes : « Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge. » Le juge n’examine donc que ce qui appelle une mesure légalement admissible, à l’exclusion des digressions.

B – L’organisation de la mesure : contradictoire, proportion et efficacité
L’ordonnance prévoit une première réunion dans les deux mois de la consignation, une note de synthèse et la fixation d’un délai d’observations finales, assurant un contradictoire normé. Elle enjoint encore que « Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, » afin de prévenir tout déséquilibre informationnel. La consignation est fixée, la caducité prévue en cas de défaut dans le délai, et le contrôle du juge de l’expertise est organisé, ce qui sécurise la temporalité et les coûts.

La mission confie à l’expert le soin de définir et chiffrer les travaux nécessaires, avec la possibilité d’autoriser une exécution à frais avancés par la demanderesse après validation méthodologique. Cette modalité demeure encadrée par le contradictoire et la supervision du magistrat contrôleur. Elle répond à l’exigence d’efficacité probatoire sur des risques évolutifs, ici potentiellement environnementaux, sans préjuger la charge définitive des coûts qui relèvera du juge du fond.

II – Les demandes accessoires à l’épreuve de l’office du juge des référés

A – Le refus d’une injonction de produire sous astreinte redondante avec la mission
Saisie d’une demande de communication forcée de pièces sous astreinte, l’ordonnance rappelle la base légale des pouvoirs du juge : « Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Elle estime cependant que la demande excède ce qui est nécessaire, puisque l’expert détient déjà l’office d’exiger les documents utiles et que le dispositif impose la communication croisée.

La motivation est explicite : « Dès lors que l’expert devra dans le cadre de l’accomplissement de sa mission exiger des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, la demande de production dans un délai de 8 jours, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir des documents cités, sera rejetée. » Le refus protège la cohérence du processus expertal et évite une double contrainte susceptible de rigidifier inutilement le calendrier.

B – L’intervention forcée, l’exécution provisoire et les frais irrépétibles
La demande d’autorisation d’assigner en intervention forcée deux tiers aux opérations est écartée au motif qu’une telle autorisation n’est pas exigée par les textes. L’ordonnance l’énonce nettement : « Cette possibilité est offerte sans autorisation du juge qui n’est pas prévue par les textes et n’est pas indispensable à la solution du litige. » Le rappel recentre la mise en cause éventuelle sur la diligence des parties, sans alourdir le référé de décisions inutiles.

Le régime d’exécution est ensuite précisé conformément au droit positif : « S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. » Les dépens sont laissés à la charge de ceux qui les ont exposés, conformément à la logique probatoire de l’article 145. Enfin, l’ordonnance refuse toute indemnité au titre des frais irrépétibles, par une formule classique et équilibrée : « En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Le traitement des accessoires traduit une volonté de neutralité qui préserve l’équilibre des positions jusqu’au fond.

Cette décision articule avec mesure l’efficacité d’une instruction in futurum et la maîtrise des instruments coercitifs. Elle réaffirme la finalité probatoire de l’article 145, en cantonnant les contraintes spécifiques au périmètre de la mission et du contradictoire expertal, tout en rappelant les règles procédurales gouvernant l’appel en cause et l’exécution des ordonnances de référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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