Tribunal judiciaire de Bobigny, le 30 juin 2025, n°24/05125
Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 8] le 30 juin 2025, le jugement tranche un différend de voisinage relatif à des nuisances prétendues et à des demandes de cessation sous astreinte et de réparation. Le demandeur invoquait des nuisances sonores et olfactives, la prolifération de nuisibles, des dégradations immobilières, la présence d’arbres proches de la limite séparative et des amas de détritus. Deux défendeurs ont fait défaut, tandis que l’autre contestait l’ensemble des prétentions.
L’assignation a été délivrée le 14 mai 2024. Deux défendeurs, dûment avisés, n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025. Le dispositif a déclaré irrecevables certaines demandes incidentes non signifiées, a débouté le demandeur de ses prétentions indemnitaires et de ses mesures de cessation, l’a condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700.
La décision pose deux questions. D’une part, la recevabilité de demandes incidentes dirigées contre des parties défaillantes sans signification conforme aux articles 63 et 68 du code de procédure civile. D’autre part, l’exigence probatoire pour caractériser un trouble anormal du voisinage au regard du principe désormais codifié à l’article 1253 du code civil. La juridiction rappelle le cadre légal, souligne la charge de la preuve, et écarte les griefs faute d’éléments probants suffisants.
I. La clarification procédurale des demandes incidentes
A. Le rappel du principe de contradiction et des formes de saillie procédurale
La juridiction rappelle avec netteté le cœur du contradictoire: «En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.» Elle précise ensuite la qualification et le régime des demandes additionnelles: «Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.» Enfin, elle indique leur mode de présentation lorsqu’elles visent des parties défaillantes: «Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes […] sont faites à l’encontre des parties défaillantes […] dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.»
L’articulation de ces textes conduit le juge à exiger, pour viser des défendeurs non constitués, une signification respectant les formes de l’instance. L’économie du contradictoire fonde la sanction d’irrecevabilité, laquelle protège l’égalité des armes et la loyauté des débats. La cohérence est d’autant plus nette que la juridiction se refuse à examiner le fond des prétentions affectées.
B. L’application concrète et la portée pratique de l’irrecevabilité
Sur ce fondement, la juridiction retient que des conclusions forment des demandes contre des défaillants «sans justifier de leur signification», d’où leur irrecevabilité. De même, elle écarte des prétentions «plus amples que celles contenues dans l’assignation» faute de signification régulière. La solution s’inscrit dans une ligne ferme: la demande incidente n’accède pas au débat judiciaire sans notification régulière, surtout en présence de défaillance.
La portée pratique est claire. La discipline de la signification conditionne l’extension de l’instance et circonscrit l’objet du litige. La solution prévient les dérives dilatoires et les décisions surprises. Elle invite à une vigilance procédurale rigoureuse lors de l’évolution des demandes, y compris lorsque la défaillance d’une partie pourrait inciter à la facilité.
II. L’exigence probatoire du trouble anormal du voisinage
A. Le principe de responsabilité de plein droit et la charge de la preuve
Le jugement rappelle la base du droit des troubles: «Selon un principe jurisprudentiel codifié à l’article 1253 du code civil, […] est responsable de plein droit […] celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.» La juridiction souligne aussi la règle directrice du procès: «Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver […] les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Le couple normatif est décisif. La responsabilité est objective quant au principe, mais la qualification d’anormalité suppose une démonstration étayée des troubles, de leur intensité, de leur durée et de leur imputabilité. La référence à l’article 1240, évoquée par la juridiction, complète le cadre sans l’alourdir: l’office du juge consiste à vérifier la réalité et la consistance du dommage, indépendamment de toute faute, avant d’envisager l’indemnisation.
B. L’appréciation concrète des griefs et l’orientation jurisprudentielle
La motivation examine successivement les griefs en exigeant des éléments précis et répétés. S’agissant du bruit, la juridiction relève que «les nuisances sonores […] ne font l’objet d’aucun commencement de preuve». Pour les odeurs, elle retient de la même manière que «les nuisances olfactives ne sont nullement démontrées». Concernant les rongeurs, elle estime que «la prolifération de nuisibles […] ne sera pas retenue», l’achat isolé de tapettes ne suffisant pas. La juridiction insiste, avec pragmatisme, sur le contexte urbain.
Pour la végétation, la formule est pédagogique et ferme: «La présence des arbres n’est pas en soi un trouble anormal du voisinage», faute de contrariété aux distances légales ou de trouble spécifique avéré. Enfin, la juridiction traite les déchets avec mesure: «Si un amoncellement de détritus persistant dans le temps constituerait à l’évidence un trouble anormal du voisinage, force est de constater» qu’une preuve unique datée ne caractérise pas la répétition requise.
L’orientation est cohérente avec la finalité du régime. L’objectivation de la responsabilité n’allège pas la preuve du trouble, laquelle reste exigeante quant à sa matérialité et sa permanence. La solution valorise les indices concordants, datés et multipliés, ainsi que l’imputabilité. Elle rappelle, en creux, l’utilité des constats répétés, des mesures de bruit, ou d’attestations circonstanciées. La décision, sans excès de formalisme, consolide une pratique probatoire stricte au service d’un équilibre entre tolérance de voisinage et protection effective.
Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 8] le 30 juin 2025, le jugement tranche un différend de voisinage relatif à des nuisances prétendues et à des demandes de cessation sous astreinte et de réparation. Le demandeur invoquait des nuisances sonores et olfactives, la prolifération de nuisibles, des dégradations immobilières, la présence d’arbres proches de la limite séparative et des amas de détritus. Deux défendeurs ont fait défaut, tandis que l’autre contestait l’ensemble des prétentions.
L’assignation a été délivrée le 14 mai 2024. Deux défendeurs, dûment avisés, n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025. Le dispositif a déclaré irrecevables certaines demandes incidentes non signifiées, a débouté le demandeur de ses prétentions indemnitaires et de ses mesures de cessation, l’a condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700.
La décision pose deux questions. D’une part, la recevabilité de demandes incidentes dirigées contre des parties défaillantes sans signification conforme aux articles 63 et 68 du code de procédure civile. D’autre part, l’exigence probatoire pour caractériser un trouble anormal du voisinage au regard du principe désormais codifié à l’article 1253 du code civil. La juridiction rappelle le cadre légal, souligne la charge de la preuve, et écarte les griefs faute d’éléments probants suffisants.
I. La clarification procédurale des demandes incidentes
A. Le rappel du principe de contradiction et des formes de saillie procédurale
La juridiction rappelle avec netteté le cœur du contradictoire: «En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.» Elle précise ensuite la qualification et le régime des demandes additionnelles: «Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.» Enfin, elle indique leur mode de présentation lorsqu’elles visent des parties défaillantes: «Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes […] sont faites à l’encontre des parties défaillantes […] dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.»
L’articulation de ces textes conduit le juge à exiger, pour viser des défendeurs non constitués, une signification respectant les formes de l’instance. L’économie du contradictoire fonde la sanction d’irrecevabilité, laquelle protège l’égalité des armes et la loyauté des débats. La cohérence est d’autant plus nette que la juridiction se refuse à examiner le fond des prétentions affectées.
B. L’application concrète et la portée pratique de l’irrecevabilité
Sur ce fondement, la juridiction retient que des conclusions forment des demandes contre des défaillants «sans justifier de leur signification», d’où leur irrecevabilité. De même, elle écarte des prétentions «plus amples que celles contenues dans l’assignation» faute de signification régulière. La solution s’inscrit dans une ligne ferme: la demande incidente n’accède pas au débat judiciaire sans notification régulière, surtout en présence de défaillance.
La portée pratique est claire. La discipline de la signification conditionne l’extension de l’instance et circonscrit l’objet du litige. La solution prévient les dérives dilatoires et les décisions surprises. Elle invite à une vigilance procédurale rigoureuse lors de l’évolution des demandes, y compris lorsque la défaillance d’une partie pourrait inciter à la facilité.
II. L’exigence probatoire du trouble anormal du voisinage
A. Le principe de responsabilité de plein droit et la charge de la preuve
Le jugement rappelle la base du droit des troubles: «Selon un principe jurisprudentiel codifié à l’article 1253 du code civil, […] est responsable de plein droit […] celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.» La juridiction souligne aussi la règle directrice du procès: «Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver […] les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Le couple normatif est décisif. La responsabilité est objective quant au principe, mais la qualification d’anormalité suppose une démonstration étayée des troubles, de leur intensité, de leur durée et de leur imputabilité. La référence à l’article 1240, évoquée par la juridiction, complète le cadre sans l’alourdir: l’office du juge consiste à vérifier la réalité et la consistance du dommage, indépendamment de toute faute, avant d’envisager l’indemnisation.
B. L’appréciation concrète des griefs et l’orientation jurisprudentielle
La motivation examine successivement les griefs en exigeant des éléments précis et répétés. S’agissant du bruit, la juridiction relève que «les nuisances sonores […] ne font l’objet d’aucun commencement de preuve». Pour les odeurs, elle retient de la même manière que «les nuisances olfactives ne sont nullement démontrées». Concernant les rongeurs, elle estime que «la prolifération de nuisibles […] ne sera pas retenue», l’achat isolé de tapettes ne suffisant pas. La juridiction insiste, avec pragmatisme, sur le contexte urbain.
Pour la végétation, la formule est pédagogique et ferme: «La présence des arbres n’est pas en soi un trouble anormal du voisinage», faute de contrariété aux distances légales ou de trouble spécifique avéré. Enfin, la juridiction traite les déchets avec mesure: «Si un amoncellement de détritus persistant dans le temps constituerait à l’évidence un trouble anormal du voisinage, force est de constater» qu’une preuve unique datée ne caractérise pas la répétition requise.
L’orientation est cohérente avec la finalité du régime. L’objectivation de la responsabilité n’allège pas la preuve du trouble, laquelle reste exigeante quant à sa matérialité et sa permanence. La solution valorise les indices concordants, datés et multipliés, ainsi que l’imputabilité. Elle rappelle, en creux, l’utilité des constats répétés, des mesures de bruit, ou d’attestations circonstanciées. La décision, sans excès de formalisme, consolide une pratique probatoire stricte au service d’un équilibre entre tolérance de voisinage et protection effective.