Tribunal judiciaire de Bobigny, le 1 juillet 2025, n°25/01291

Par une ordonnance de désistement d’instance rendue par la chambre 5, Cour d’appel de [Localité 3], le 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a tiré les conséquences d’un désistement intervenu avant toute défense au fond. Le litige opposait un demandeur à un défendeur dans un contentieux civil ordinaire, sans singularité factuelle utile à la solution procédurale retenue. Saisi dans le cadre de l’instance d’appel, le magistrat a relevé que le défendeur n’avait pas encore conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir, ce qui conditionnait l’économie du régime légal du désistement.

La procédure révèle une initiative unilatérale du demandeur qui a entendu mettre un terme à l’instance. Le juge de la mise en état a visé « les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile » ainsi que « le désistement du demandeur » et « l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir ». La question de droit portait sur les conditions de perfection du désistement d’instance en appel et ses effets immédiats sur l’instance et la charge des dépens. La solution retient une application directe des textes procéduraux: « Déclarons parfait le désistement d’instance, » puis « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, » enfin « Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties. »

I. Le cadre légal du désistement d’instance en appel

A. Les conditions de perfection du désistement en l’absence de défense au fond
L’ordonnance s’inscrit dans la logique des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qui permettent au demandeur de se désister tant que le défendeur n’a pas conclu au fond ou opposé une fin de non-recevoir. Le visa « Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir » atteste que l’acceptation du défendeur n’était pas requise, la perfection du désistement procédant ici d’un acte unilatéral efficace. Cette lecture respecte la distinction entre désistement avant toute défense, où l’accord du défendeur n’est pas exigé, et désistement après défense, où l’acceptation rend la renonciation bilatérale.

B. Les effets procéduraux: extinction de l’instance, dessaisissement, dépens
L’ordonnance constate sans détour les effets légaux: « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. » Le rappel de l’article 385 du code de procédure civile justifie que l’extinction dessaisit le juge du principal, sous réserve des accessoires. Sur les frais, la décision applique la règle usuelle selon laquelle le désistant supporte les dépens, sauf accord contraire: « Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties. » Le dispositif est complété par la formule « Déclarons parfait le désistement d’instance, » qui opère la purge des actes procéduraux devenus sans objet.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. Une solution conforme aux textes et à l’économie du procès
Le raisonnement est mesuré et fidèle aux textes visés, ce qu’exprime la motivation ramassée: « Vu le désistement du demandeur, […] Il convient de faire droit à sa demande. » La solution favorise la liberté procédurale du demandeur avant l’engagement contradictoire du fond, et évite la poursuite artificielle d’une instance devenue inutile. Elle promeut l’économie des moyens du service public de la justice, tout en préservant les droits du défendeur qui n’a pas encore pris d’initiative au fond.

B. Les enjeux pratiques: sécurité procédurale et stratégie des dépens
La fixation claire des conditions temporelles du désistement réduit l’aléa contentieux et éclaire les stratégies d’instance. Le choix de laisser les dépens au désistant, « sauf convention contraire des parties », incite à la négociation terminale lors d’une sortie amiable. La portée demeure classique: l’ordonnance entérine la règle selon laquelle l’extinction entraîne le dessaisissement, tout en réservant la compétence résiduelle sur les accessoires, conformément à l’architecture des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile. L’équilibre ainsi tracé sécurise la clôture du litige sans compromettre les intérêts légitimes du défendeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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