Tribunal judiciaire de Avignon, le 30 juin 2025, n°25/00226
L’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 juin 2025 tranche un litige né d’un bail commercial. Un bail dérogatoire conclu en 2020 a été requalifié de plein droit en bail commercial en 2024, avec clause résolutoire. Le preneur a cessé de régler les loyers régulièrement malgré un protocole d’apurement signé à l’automne 2024. Un commandement de payer a été délivré le 13 janvier 2025, resté infructueux à l’expiration du délai légal.
Après assignation au mois de mai 2025 et audience début juin, le bailleur a sollicité la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion et des provisions au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation. Le preneur n’a pas comparu ni constitué avocat. La juridiction de référé statue en premier ressort, « réputée contradictoire » en application de l’article 473 du code de procédure civile, et dans les limites classiques de l’article 472.
La question posée tenait à la possibilité, en référé, de constater l’acquisition d’une clause résolutoire pour impayés, d’ordonner l’expulsion et d’allouer une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision répond positivement, en s’appuyant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’article L.145-41 du code de commerce, et les stipulations contractuelles. Elle constate la résiliation au 14 février 2025, ordonne l’expulsion et fixe des sommes provisionnelles, « avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ».
I. Le cadre légal et l’office du juge des référés
A. La combinaison des articles 834 et 835 du code de procédure civile Le juge rappelle d’abord le double fondement textuel du référé. D’une part, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». D’autre part, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état ». L’ordonnance articule clairement ces deux voies, en distinguant les mesures de cessation d’un trouble manifestement illicite et l’allocation d’une provision en l’absence de contestation sérieuse.
La motivation s’inscrit dans l’office traditionnel du juge des référés. Elle lie l’expulsion à la notion de trouble illicite, et l’octroi de sommes au critère de l’obligation non sérieusement contestable. La référence au renvoi au fond confirme la nature provisoire de la décision, sans priver d’efficacité immédiate les mesures ordonnées.
B. La clause résolutoire du bail commercial et son acquisition La décision rappelle le texte spécial, selon lequel « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Elle cite, en outre, la stipulation contractuelle précise : « à défaut de paiement (…) et un mois après un simple commandement (…) le présent bail sera résilié de plein droit ». Le commandement du 13 janvier 2025 étant demeuré sans effet, l’ordonnance retient que « les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ».
Le plan d’apurement antérieur, mentionné par le juge, ne fait pas obstacle à l’acquisition lorsque les échéances convenues ne sont pas honorées. Le preneur n’ayant pas sollicité de délais ni justifié de paiement utile, la résiliation de plein droit au 14 février 2025 s’impose. L’occupation postérieure, « caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser », justifie l’expulsion à bref délai.
II. Les conséquences pratiques: expulsion, indemnité et provision
A. L’expulsion et l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation La juridiction ordonne l’expulsion à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification, conformément aux exigences de proportionnalité de la mesure. Elle règle le sort des meubles selon les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui sécurise l’exécution forcée. L’indemnité d’occupation est fixée « à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges », à compter du mois suivant la résiliation.
Le point de départ retenu, le mois de mars 2025, correspond à la date où le preneur est sans droit ni titre. Cette approche conforme distingue nettement l’obligation locative jusqu’à la résiliation et l’obligation indemnitaire après. Elle évite tout enrichissement injustifié et reflète la contrepartie de l’occupation des lieux par un occupant dépourvu de titre.
B. La provision et les intérêts au taux légal sur l’arriéré Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, il est rappelé que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». L’ordonnance constate une dette certaine de loyers et charges, arrêtée à 11 468,57 euros, « représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2025 ». Le défaut de comparution du preneur ne suffit pas à lui seul, mais l’état des pièces, non contredit, exclut ici toute contestation sérieuse.
S’agissant des intérêts, la décision alloue les intérêts « au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ». Elle se fonde sur l’article 1231-6 du code civil, plutôt que sur un taux conventionnel majoré sollicité. Cette solution, prudente en référé, limite la provision à l’indiscutable et réserve les débats sur le taux contractuel à un examen au fond, le cas échéant, ce qui respecte la frontière entre urgence et tranchage du principal.
L’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 juin 2025 tranche un litige né d’un bail commercial. Un bail dérogatoire conclu en 2020 a été requalifié de plein droit en bail commercial en 2024, avec clause résolutoire. Le preneur a cessé de régler les loyers régulièrement malgré un protocole d’apurement signé à l’automne 2024. Un commandement de payer a été délivré le 13 janvier 2025, resté infructueux à l’expiration du délai légal.
Après assignation au mois de mai 2025 et audience début juin, le bailleur a sollicité la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion et des provisions au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation. Le preneur n’a pas comparu ni constitué avocat. La juridiction de référé statue en premier ressort, « réputée contradictoire » en application de l’article 473 du code de procédure civile, et dans les limites classiques de l’article 472.
La question posée tenait à la possibilité, en référé, de constater l’acquisition d’une clause résolutoire pour impayés, d’ordonner l’expulsion et d’allouer une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision répond positivement, en s’appuyant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’article L.145-41 du code de commerce, et les stipulations contractuelles. Elle constate la résiliation au 14 février 2025, ordonne l’expulsion et fixe des sommes provisionnelles, « avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ».
I. Le cadre légal et l’office du juge des référés
A. La combinaison des articles 834 et 835 du code de procédure civile
Le juge rappelle d’abord le double fondement textuel du référé. D’une part, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». D’autre part, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état ». L’ordonnance articule clairement ces deux voies, en distinguant les mesures de cessation d’un trouble manifestement illicite et l’allocation d’une provision en l’absence de contestation sérieuse.
La motivation s’inscrit dans l’office traditionnel du juge des référés. Elle lie l’expulsion à la notion de trouble illicite, et l’octroi de sommes au critère de l’obligation non sérieusement contestable. La référence au renvoi au fond confirme la nature provisoire de la décision, sans priver d’efficacité immédiate les mesures ordonnées.
B. La clause résolutoire du bail commercial et son acquisition
La décision rappelle le texte spécial, selon lequel « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Elle cite, en outre, la stipulation contractuelle précise : « à défaut de paiement (…) et un mois après un simple commandement (…) le présent bail sera résilié de plein droit ». Le commandement du 13 janvier 2025 étant demeuré sans effet, l’ordonnance retient que « les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ».
Le plan d’apurement antérieur, mentionné par le juge, ne fait pas obstacle à l’acquisition lorsque les échéances convenues ne sont pas honorées. Le preneur n’ayant pas sollicité de délais ni justifié de paiement utile, la résiliation de plein droit au 14 février 2025 s’impose. L’occupation postérieure, « caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser », justifie l’expulsion à bref délai.
II. Les conséquences pratiques: expulsion, indemnité et provision
A. L’expulsion et l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation
La juridiction ordonne l’expulsion à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification, conformément aux exigences de proportionnalité de la mesure. Elle règle le sort des meubles selon les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui sécurise l’exécution forcée. L’indemnité d’occupation est fixée « à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges », à compter du mois suivant la résiliation.
Le point de départ retenu, le mois de mars 2025, correspond à la date où le preneur est sans droit ni titre. Cette approche conforme distingue nettement l’obligation locative jusqu’à la résiliation et l’obligation indemnitaire après. Elle évite tout enrichissement injustifié et reflète la contrepartie de l’occupation des lieux par un occupant dépourvu de titre.
B. La provision et les intérêts au taux légal sur l’arriéré
Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, il est rappelé que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». L’ordonnance constate une dette certaine de loyers et charges, arrêtée à 11 468,57 euros, « représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2025 ». Le défaut de comparution du preneur ne suffit pas à lui seul, mais l’état des pièces, non contredit, exclut ici toute contestation sérieuse.
S’agissant des intérêts, la décision alloue les intérêts « au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ». Elle se fonde sur l’article 1231-6 du code civil, plutôt que sur un taux conventionnel majoré sollicité. Cette solution, prudente en référé, limite la provision à l’indiscutable et réserve les débats sur le taux contractuel à un examen au fond, le cas échéant, ce qui respecte la frontière entre urgence et tranchage du principal.