La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 9 juillet 2015, s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 13 de la sixième directive.
Trois sociétés de placement immobilier avaient constitué un patrimoine géré par un prestataire tiers chargé de la perception des loyers et de l’entretien des bâtiments.
L’administration fiscale a contesté le jugement du Tribunal de Breda devant la Cour d’appel de Bois-le-Duc qui a confirmé l’annulation du redressement prononcée en première instance.
Le Hoge Raad der Nederlanden a saisi le juge européen pour savoir si ces fonds immobiliers sont des fonds communs et si leur exploitation est une gestion.
Le prestataire soutient que toutes ses missions optimisent le placement tandis que le gouvernement national et l’administration fiscale défendent une lecture restrictive de l’exonération.
La Cour répond que les fonds immobiliers sous surveillance étatique sont éligibles, mais elle exclut les tâches de gérance matérielle du champ d’application de la gestion.
L’analyse portera d’abord sur la qualification juridique des fonds immobiliers avant d’examiner les limites matérielles imposées à la notion de gestion par le juge de l’Union.
I. L’assimilation encadrée des sociétés immobilières aux fonds communs de placement
A. Le critère déterminant de la surveillance étatique spécifique
La Cour rappelle que les États membres disposent d’un pouvoir de définition des fonds, mais ce dernier trouve sa limite dans les termes mêmes de l’exonération.
Elle précise que « seuls des placements soumis à une surveillance étatique spécifique peuvent être soumis aux mêmes conditions de concurrence et s’adresser à un même cercle d’investisseurs ».
L’harmonisation européenne des placements collectifs restreint désormais la marge de manœuvre nationale afin d’assurer une application uniforme du régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le juge de l’Union lie ainsi l’octroi de l’avantage fiscal à l’existence d’un cadre réglementaire protecteur pour les investisseurs au sein de chaque législation interne concernée.
Cette exigence de contrôle public garantit que l’avantage fiscal bénéficie uniquement aux organismes dont la structure financière justifie un traitement neutre face aux investissements directs.
B. La primauté de la neutralité fiscale sur la nature des actifs
Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des prestations semblables, se trouvant en concurrence directe, soient traitées de manière différente au regard de la taxe.
La Cour considère que l’investissement dans des immeubles est comparable à celui en valeurs mobilières dès lors que le risque est supporté par les porteurs de parts.
Elle affirme que l’article 13 « vise de manière générale les fonds communs de placement, sans évoquer aucune forme déterminée de placement ni distinguer en fonction des actifs ».
Le choix de l’investisseur entre un placement direct et un placement collectif ne doit pas être influencé par des charges fiscales supplémentaires liées à la structure utilisée.
L’extension de la notion de fonds aux actifs immobiliers assure une cohérence économique globale tout en respectant l’objectif de facilitation de l’accès aux marchés de capitaux.
L’inclusion des sociétés immobilières dans le champ de l’exonération n’implique toutefois pas que toutes les activités déléguées par ces structures bénéficient automatiquement de la neutralité fiscale.
II. La délimitation restrictive des prestations de gestion exonérées
A. L’exclusion des tâches d’exploitation matérielle du bien immobilier
La gestion spécifique d’un fonds comprend le choix des actifs ainsi que les missions administratives et comptables essentielles au fonctionnement de l’organisme de placement collectif concerné.
Le juge souligne que « l’exploitation effective des biens immobiliers n’est pas spécifique à l’exploitation d’un fonds commun de placement » car elle dépasse le placement des capitaux.
Les opérations de mise en location ou de contrôle de l’entretien courant sont inhérentes à tout type d’investissement immobilier, qu’il soit collectif ou purement individuel.
L’objectif d’optimisation de la valeur des parts ne suffit pas à caractériser une activité de gestion exonérée si celle-ci revêt un caractère technique ou purement matériel.
La Cour distingue donc fermement les actes de disposition et d’administration du fonds de la gérance immobilière classique qui demeure soumise au régime général de taxation.
B. Une interprétation stricte conforme au système commun de taxe
Cette distinction rigoureuse entre fonctions financières et tâches matérielles s’inscrit dans une volonté de préserver l’interprétation étroite des dérogations prévues par le droit de l’Union.
Les exonérations doivent être interprétées de manière stricte sans pour autant priver les dispositions de l’article 13 de la directive de leurs effets utiles et nécessaires.
La notion de gestion doit former un ensemble distinct, apprécié globalement, et constituer un élément spécifique indispensable au fonctionnement des organismes de placement collectif de capitaux.
L’arrêt confirme que les simples prestations techniques, comme la maintenance des bâtiments, ne peuvent être qualifiées de gestion de fonds au sens du droit de l’Union.
Le juge préserve ainsi l’équilibre entre la facilitation des placements et la nécessité de percevoir la taxe sur les prestations de services ne relevant pas de l’exception.