Cour de justice de l’Union européenne, le 7 juin 2018, n°C-160/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 juin 2018, un arrêt interprétant la directive relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes.

Une autorité régionale a adopté un arrêté délimitant un périmètre de remembrement urbain destiné à la requalification et au développement de diverses fonctions urbaines.

Des particuliers habitant à proximité de la zone concernée ont sollicité l’annulation de cet acte administratif devant le Conseil d’État de Belgique.

Les requérants soutenaient que l’étude des incidences réalisée était incomplète et ne respectait pas les exigences imposées par le droit de l’Union européenne.

La juridiction de renvoi a demandé si un tel périmètre, modifiant les prescriptions urbanistiques, constitue un plan ou programme au sens de la directive.

La Cour a conclu que ce périmètre, facilitant l’obtention de dérogations aux règles en vigueur, nécessite impérativement une évaluation environnementale préalable.

I. L’identification d’un plan ou programme par ses effets juridiques

A. Une interprétation large des critères organiques et matériels

La Cour rappelle que les dispositions délimitant le champ d’application de la directive doivent être interprétées d’une manière particulièrement large.

Elle vérifie si l’acte est adopté par une autorité nationale ou régionale et s’il est exigé par des dispositions législatives ou réglementaires.

Le juge précise que la notion de plans et programmes inclut tout acte dont l’adoption est encadrée par des procédures nationales déterminant les autorités compétentes.

Le périmètre litigieux relève clairement du secteur de l’aménagement du territoire urbain ou de l’affectation des sols visé par la directive.

B. La remise en cause de l’ordonnancement urbanistique existant

Le critère déterminant réside dans la capacité de l’acte à définir le cadre de mise en œuvre de futurs projets d’infrastructure ou d’aménagement.

La Cour souligne que l’acte « permet toutefois de déroger à des prescriptions urbanistiques existantes », modifiant ainsi l’ordonnancement juridique applicable à la zone concernée.

L’acceptation de principe du projet d’urbanisme, permise par la délimitation du périmètre, suffit à caractériser l’existence d’un plan au sens du texte européen.

Puisque le périmètre modifie le cadre établi par des plans antérieurs, il doit recevoir la même qualification juridique et suivre le même régime d’évaluation.

II. L’affirmation de l’autonomie de l’évaluation environnementale stratégique

A. La préservation de l’effet utile de la directive européenne

L’objectif essentiel de la législation européenne consiste à soumettre les projets susceptibles d’avoir des incidences notables à une évaluation lors de leur élaboration.

La Cour affirme que l’évaluation environnementale « est censée être réalisée aussi tôt que possible afin que ses conclusions puissent encore influer sur d’éventuelles décisions ».

C’est à ce stade initial que les différentes options stratégiques peuvent être analysées et que les choix fondamentaux peuvent être utilement discutés.

L’absence d’évaluation au moment de la création du périmètre priverait la directive de son effet utile en fragmentant indûment les mesures de protection.

B. L’articulation nécessaire entre évaluation stratégique et évaluation de projet

Le juge européen précise qu’une évaluation des incidences sur les projets ne saurait dispenser de l’obligation d’effectuer l’évaluation environnementale stratégique.

Les deux procédures répondent à des finalités distinctes, l’une traitant du cadre général et l’autre des spécificités techniques d’une réalisation concrète.

La Cour écarte l’argument selon lequel l’existence de permis ultérieurs, soumis à une étude d’incidences, rendrait inutile l’évaluation du périmètre lui-même.

Elle conclut que l’arrêté adoptant le périmètre « relève, en raison de cette faculté de dérogation, de la notion de plans et programmes » nécessitant une évaluation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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