La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 2025 relative à la qualification d’aide d’État des exonérations fiscales. Le litige concernait une société propriétaire d’infrastructures ferroviaires souhaitant bénéficier d’un allègement de l’impôt foncier prévu par la législation nationale polonaise. L’administration fiscale locale avait refusé cet avantage en invoquant l’absence de notification préalable de la mesure à la Commission européenne. La Cour suprême administrative a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la compatibilité de cet avantage fiscal. Il s’agit de déterminer si une législation nationale exonérant de l’impôt foncier les constructions ferroviaires mises à disposition de tiers procure un avantage sélectif. La Cour répond que l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une telle mesure n’accorde pas d’avantage sélectif. L’analyse du juge européen se concentre sur l’identification rigoureuse du cadre de référence fiscal avant d’en examiner les critères de différenciation éventuels.
I. L’intégration de l’exonération fiscale dans le cadre de référence normal
La Cour rappelle que l’identification d’un avantage sélectif impose de déterminer préalablement le régime fiscal normal applicable dans l’État membre concerné. Elle précise que « l’existence d’un avantage économique ne peut être établie que par rapport à une imposition dite normale ». En l’espèce, le régime national de l’impôt foncier constitue le cadre de référence pertinent pour analyser la légalité de la mesure contestée. Ce système s’applique de manière générale à toutes les entités détentrices de biens immobiliers destinés à l’exercice d’une activité économique spécifique. L’exonération litigieuse est considérée comme inhérente à ce régime général dès lors qu’elle ne repose pas sur des paramètres manifestement discriminatoires.
A. L’identification du régime fiscal de référence
La détermination de ce cadre de référence découle d’un examen objectif du contenu et des effets concrets des normes juridiques nationales applicables. L’arrêt souligne que les États membres conservent une autonomie importante pour définir les caractéristiques constitutives de leurs impôts directs nationaux respectifs. Cette autonomie inclut la faculté de déterminer l’assiette de l’impôt ainsi que les éventuelles exonérations dont celui-ci peut être légitimement assorti. La Cour juge que l’exonération en cause fait partie intégrante du système fiscal normal sauf si elle favorise indûment certaines entreprises. Le juge national doit donc vérifier si la mesure est clairement détachable du système général d’imposition pour constituer un régime dérogatoire.
B. La neutralité des critères d’octroi de l’avantage
L’exonération est accordée aux contribuables possédant une infrastructure ferroviaire mise effectivement à la disposition de transporteurs pour leurs activités de transport. Cette condition apparaît neutre puisqu’elle ne se rapporte pas à des caractéristiques spécifiques liées à la nature propre des entreprises bénéficiaires. La Cour observe que l’avantage peut être obtenu par tout contribuable indépendamment de son secteur d’activité ou de sa forme juridique particulière. Elle affirme que « la catégorie des bénéficiaires de l’exonération fiscale en cause au principal semble s’apparenter à un ensemble disparate ». La mesure s’applique donc sans distinction aux opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle comparable au regard des objectifs. Le caractère neutre du dispositif permet ainsi de l’intégrer pleinement dans le fonctionnement normal du système d’imposition foncier de l’État.
II. L’absence de caractère sélectif au regard de l’autonomie fiscale
La décision met en lumière la liberté des États de poursuivre des objectifs d’intérêt général à travers leurs politiques de fiscalité directe. Le juge européen considère que l’avantage fiscal ne devient pas automatiquement sélectif même s’il profite uniquement aux entreprises remplissant les critères légaux. La sélectivité n’est établie que si la différenciation introduite entre les opérateurs économiques ne résulte pas de la nature du système fiscal. La reconnaissance de l’autonomie fiscale nationale valide l’intégration d’objectifs environnementaux dans la structure même des prélèvements obligatoires des États membres.
A. La légitimité des objectifs extra-budgétaires
Les États membres peuvent légitimement poursuivre des finalités environnementales au moyen de leurs dispositifs fiscaux pour encourager des modes de transport durables. Le régime de l’impôt foncier poursuit ici une finalité budgétaire essentielle tout en intégrant des préoccupations liées à la réduction des émissions. La Cour précise que les États « disposent de la faculté de recourir à des catégorisations fiscales qu’ils estiment les plus aptes ». L’objectif environnemental visant à favoriser le transport ferroviaire par rapport au transport routier justifie ainsi pleinement la structure de la taxe. Cette logique juridique autonome empêche de qualifier la mesure de sélective dès lors qu’elle n’est pas destinée à contourner le droit.
B. L’impact sur la concurrence et le contrôle des aides d’État
L’arrêt conclut que la mesure n’apparaît pas comme une aide d’État car elle ne procure aucun avantage sélectif aux entreprises bénéficiaires effectives. La distorsion de concurrence n’est pas établie lorsque la mesure litigieuse est ouverte à tout opérateur économique sans critère de sélection discriminatoire. La Cour rappelle que les interventions étatiques dans des domaines non harmonisés ne sont pas exclues du contrôle rigoureux des aides d’État. Toutefois, l’appréciation de la Commission européenne ne saurait se substituer systématiquement aux choix politiques légitimes effectués par les autorités nationales. Le droit de l’Union respecte ainsi l’autonomie fiscale nationale tant que les paramètres de l’impôt ne sont pas manifestement anticoncurrentiels.