La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 concernant le remboursement d’aides au développement rural. Une société agricole avait loué des terres communales pour une durée de cinq ans afin de percevoir des compensations financières européennes. Une modification de la loi nationale a ultérieurement imposé la possession d’animaux pour conserver l’usage de ces pâturages et prairies. La société n’ayant pas respecté ces nouvelles exigences, les communes ont résilié les contrats de bail avant le terme des engagements. L’organisme de paiement a exigé le recouvrement des subventions perçues car les engagements de maintien n’étaient plus respectés. La Cour administrative suprême d’un État membre a sollicité l’interprétation de la Cour de justice par voie de question préjudicielle. Le litige porte sur la qualification de force majeure ou d’expropriation attachée à une modification imprévisible de la législation nationale. La Cour définit les critères d’exonération avant d’écarter l’usage des dispositions relatives aux mesures techniques d’aménagement foncier.
**I. La reconnaissance encadrée d’un événement imprévisible justifiant le maintien de l’aide**
**A. Les critères restrictifs de la force majeure et des circonstances exceptionnelles** La Cour rappelle que la force majeure exige la réunion de circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et totalement imprévisibles. Elle définit cette notion comme « tout événement dû à des circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées ». L’agriculteur doit démontrer qu’il a déployé toutes les diligences nécessaires sans pour autant consentir à des sacrifices économiques excessifs. Le juge national doit apprécier si le délai de mise en conformité était suffisant pour acquérir le cheptel requis par la loi. Cette approche rigoureuse garantit la protection des deniers publics tout en admettant la réalité des aléas juridiques subis par les exploitants.
**B. L’assimilation de la résiliation contractuelle à une expropriation de fait** La notion d’expropriation de l’exploitation constitue une catégorie autonome du droit de l’Union qui doit faire l’objet d’une interprétation uniforme. Elle inclut les « mesures privatives de propriété ainsi que les mesures qui peuvent être assimilées à celles-ci » selon les principes fondamentaux. La suppression forcée du droit d’usufruit ou du droit de percevoir les revenus d’une terre est analysée comme une atteinte substantielle. Une résiliation de bail est assimilable à une expropriation de fait si elle prive définitivement l’exploitant de l’usage de ses parcelles. Cette qualification reste subordonnée à l’absence de possibilité réelle pour le bénéficiaire de maintenir ses droits par des mesures appropriées.
L’analyse de la force majeure permet d’envisager l’exclusion de tout autre mécanisme de restructuration foncière pour résoudre le litige.
**II. L’exclusion rigoureuse des mesures d’aménagement foncier face aux mutations législatives**
**A. La distinction entre restructuration des sols et modification des conditions d’octroi** Les mesures d’aménagement foncier désignent les opérations visant à la reconfiguration et au réarrangement de parcelles agricoles pour une utilisation rationnelle. La Cour précise que ces dispositifs techniques répondent à des impératifs de restructuration physique du territoire décidés par les autorités publiques. En l’espèce, la perte du droit d’usage résulte d’un changement des critères d’éligibilité à une aide financière européenne spécifique. L’impossibilité de poursuivre l’engagement découle d’une « modification des conditions d’octroi de l’aide agraire » et non d’un remembrement des sols. Cette différence de nature juridique interdit d’assimiler une réforme législative sectorielle à une simple mesure de gestion de l’espace rural.
**B. Les conséquences sur l’obligation de restitution des fonds européens** L’exclusion des mécanismes de restructuration foncière limite les possibilités pour l’exploitant de conserver des aides sans respecter ses engagements initiaux. L’article 45 du règlement ne s’applique pas lorsque la rupture du bail provient du non-respect des nouvelles exigences liées au bétail. Si les conditions de la force majeure ne sont pas remplies, le bénéficiaire est tenu de rembourser les subventions indûment perçues. La solution préserve l’efficacité du soutien au développement rural en exigeant une continuité de l’activité agricole malgré les réformes nationales. La Cour laisse au juge du fond la mission de vérifier si l’agriculteur a tenté sincèrement de s’adapter au nouveau cadre.