Cour d’appel administrative de Versailles, le 20 novembre 2025, n°23VE01185

La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 20 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de permis de construire modificatif opposé à une société immobilière. Le litige s’inscrit dans un contexte marqué par la réalisation d’un vaste ensemble immobilier situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques d’inondation. Le maire de la commune avait rejeté la demande de permis modificatif en invoquant principalement une méconnaissance des règles de sécurité publique. La société pétitionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Versailles, lequel a rejeté ses prétentions par un jugement du 28 mars 2023. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si l’administration pouvait légalement fonder son refus sur des risques d’inondation sans étayer précisément les éléments justifiant une telle mesure. La cour administrative d’appel annule le jugement attaqué ainsi que la décision administrative, estimant que l’autorité municipale a commis une erreur d’appréciation manifeste.

I. L’exigence de caractérisation d’un risque d’atteinte à la sécurité publique

A. La primauté des prescriptions du plan de prévention des risques Le juge administratif rappelle que les servitudes d’utilité publique issues d’un plan de prévention s’imposent directement aux autorisations d’urbanisme sans nécessiter de rappel exprès. Il précise que l’autorité compétente doit « vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par ce plan » afin de garantir la conformité de l’ouvrage. Le maire conserve la faculté d’édicter des prescriptions spéciales supplémentaires si la situation locale l’exige impérativement pour assurer la sécurité des personnes. Cette compétence relève de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dont l’application demeure toutefois encadrée par le respect rigoureux du droit positif. L’arrêt souligne que le projet immobilier respectait les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine applicable au territoire. La commune ne contestait d’ailleurs pas cette conformité réglementaire dans les motifs de sa décision de refus initiale.

B. L’insuffisance de la motivation du refus administratif La cour censure le raisonnement de la commune qui s’était bornée à invoquer l’apparition de nouveaux éléments juridiques sans en préciser la teneur exacte. Le maire indiquait que le permis initial ne respectait « pas les règles de sécurité prescrites par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » sans apporter de justifications. Le juge relève que l’administration n’a fourni « la moindre précision ni indication relative aux éléments » censés révéler un risque particulier pour la sécurité publique. Cette absence de démonstration factuelle empêche le contrôle de la réalité du péril invoqué par l’autorité municipale pour s’opposer à la poursuite du projet. La décision souligne également que les arguments relatifs à l’insuffisance des prescriptions du plan de prévention avaient déjà été écartés par une instance juridictionnelle supérieure. Dès lors, le refus de délivrer le permis modificatif procède d’une erreur d’appréciation manifeste sanctionnée par l’annulation des actes contestés.

II. Les limites de l’annulation d’un refus de permis de construire modificatif

A. L’inopérance des motifs liés à la responsabilité pénale du maire L’autorité municipale avait tenté de justifier son opposition en mentionnant l’éventuelle mise en jeu de sa responsabilité pénale personnelle en cas d’accident climatique. La cour administrative d’appel écarte ce moyen, jugeant qu’un tel motif « apparaît en l’espèce surabondant » et ne constitue pas un fondement légal du refus. Cette précision rappelle que la légalité d’un acte administratif s’apprécie exclusivement au regard des règles d’urbanisme et des faits constatés au dossier. La crainte d’une poursuite pénale ne saurait suppléer l’absence de violation caractérisée d’une norme d’occupation des sols ou d’un risque réel de sinistre. Le juge maintient ainsi une séparation stricte entre les enjeux de responsabilité personnelle et le contrôle de la légalité objective des décisions de police. Cette approche garantit la sécurité juridique du pétitionnaire face à des considérations étrangères à l’intérêt général de l’aménagement urbain.

B. L’impossibilité d’une injonction de délivrer face à une annulation partielle définitive Malgré l’annulation du refus, la société ne peut obtenir l’injonction de délivrance du permis modificatif en raison de l’évolution du contentieux parallèle. Le Conseil d’État avait préalablement annulé partiellement le permis initial pour un vice de motivation relatif aux dérogations de stationnement. La cour observe que le permis initial « partiellement annulé, n’ayant pas été régularisé », l’injonction de délivrer l’autorisation modificative ne peut être légalement ordonnée. L’effet rétroactif de l’annulation partielle d’un titre devenu caduc fait obstacle à ce que le maire soit contraint de le modifier. En conséquence, le présent arrêt « implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande » dans un délai de deux mois. La juridiction administrative veille ainsi à ne pas créer une situation juridique instable en ordonnant la modification d’un acte déjà amputé par le juge de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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