Cour d’appel administrative de Versailles, le 14 novembre 2025, n°25VE02511

Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a rendu une ordonnance le 14 novembre 2025 relative au référé-provision. Cette décision précise les conditions dans lesquelles une créance issue d’un marché public peut être regardée comme sérieusement contestable. Une société titulaire d’un marché de travaux de démolition et de construction sollicitait le versement d’une provision de 284 231 euros. Elle invoquait le règlement de trois situations de travaux correspondant à des prestations effectivement réalisées et facturées par ses soins. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande initiale par une ordonnance du 31 juillet 2025. La société requérante soutenait que l’absence de décompte général définitif ne faisait nullement obstacle au paiement de sa créance certaine. La commune s’opposait à ce versement en faisant état d’un retard d’exécution de 185 jours imputable à l’entreprise de bâtiment. Les pénalités réclamées par le maître d’œuvre s’élevaient à plus de 1,4 million d’euros selon les documents versés au dossier. La question posée consistait à savoir si d’importantes pénalités de retard privent une créance de son caractère non sérieusement contestable. Le juge rejette la requête car l’obligation n’est pas certaine dans son principe comme dans son montant au sens du code. La caractérisation de l’obligation sérieusement contestable précède l’examen du refus de l’octroi de la provision sollicitée.

I. La caractérisation d’une obligation sérieusement contestable

A. L’exigence de certitude de la créance en référé

Le juge rappelle qu’une provision peut être accordée « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » par les parties. Cette condition impose au magistrat de vérifier que les éléments soumis permettent d’ « établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ». En l’espèce, les travaux sont achevés et les factures correspondantes ont été régulièrement émises par la société titulaire du marché. Les réserves initialement formulées lors de la livraison des bâtiments ont été presque intégralement levées sans causer de désordres majeurs. Ces éléments matériels tendent à prouver que la prestation a été fournie conformément aux stipulations contractuelles liant les deux parties. La créance semble exister matériellement mais son exigibilité juridique demeure soumise à l’absence de contestations sérieuses sur le fond du litige.

B. L’influence des retards d’exécution sur le bien-fondé du paiement

La contestation sérieuse émane des retards importants constatés lors de la réalisation des opérations de démolition et de construction du bâtiment. Le maître d’œuvre a formellement informé la société de l’application de pénalités s’élevant à 1 457 300 euros hors taxes. Ce montant excède largement celui des sommes réclamées par le titulaire du marché au titre des situations de travaux litigieuses. Le juge des référés relève que ces retards sont susceptibles d’être directement imputés à la carence de l’entreprise requérante. L’existence de ce différend sur les délais d’exécution fragilise la reconnaissance d’une obligation de paiement immédiate par la collectivité publique. La simple réalisation des travaux ne suffit pas à rendre la créance certaine si des manquements contractuels graves sont invoqués. L’incertitude pesant sur l’imputabilité des retards rend nécessaire un examen approfondi de l’économie globale du contrat de travaux publics.

II. L’appréciation de l’économie globale du contrat dans l’octroi de la provision

A. Le rejet de la demande face au risque d’extinction de la créance

Le magistrat estime que la créance « ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ». Cette formule souligne que l’éventuelle compensation entre les travaux dus et les pénalités encourues paralyse l’octroi d’une provision. Si le montant définitif des pénalités n’est pas encore arrêté, leur ordre de grandeur constitue un obstacle légitime au paiement provisionnel. Le juge des référés refuse d’allouer une fraction de la somme demandée en raison de cette incertitude globale du litige financier. La protection des deniers publics commande de ne pas verser de provision lorsqu’un risque de trop-perçu est manifestement établi au dossier. Cette prudence juridictionnelle s’explique par la difficulté d’évaluer la balance finale des comptes entre les deux partenaires du marché public.

B. La portée d’une solution fondée sur l’équilibre financier du marché

L’ordonnance du 14 novembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence limitant le pouvoir du juge des référés en cas de litige financier complexe. La décision montre que l’absence de décompte général et définitif rend plus ardue la démonstration d’une créance certaine et liquide. Le juge écarte les arguments de la société relatifs au rejet antérieur d’une demande d’expertise sollicitée par la commune. Ce fait procédural n’influence pas l’existence du litige portant sur le quantum des pénalités de retard notifiées par le maître d’œuvre. La solution présente un caractère d’espèce marqué par la disproportion entre le montant de la provision et celui des pénalités potentielles. Le juge administratif privilégie la sécurité juridique de la personne publique face à une entreprise dont la responsabilité contractuelle est engagée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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