La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 20 novembre 2025, précise les conditions d’extinction d’une instance relative à un titre de perception. Un propriétaire foncier contestait une participation d’investissement réclamée par une association foncière urbaine autorisée. Après un premier rejet par le tribunal administratif de Montpellier le 27 juin 2023, l’appelant a maintenu ses prétentions devant la juridiction supérieure. Cependant, l’expropriation de la parcelle par le tribunal judiciaire de Montpellier le 8 mars 2023 a conduit l’organisme créancier à renoncer à sa créance. L’administration a alors procédé à l’annulation comptable de la somme litigieuse par l’émission d’un mandat de paiement spécifique. Dès lors, le juge doit déterminer si le retrait d’un titre exécutoire en cours d’instance prive de contenu le recours en annulation. Il s’interroge également sur la recevabilité de conclusions indemnitaires formulées uniquement au stade de l’appel. La juridiction administrative constate que le retrait de l’acte en cours de procédure entraîne nécessairement un non-lieu à statuer. Elle rejette toutefois les demandes de remboursement au motif qu’elles constituent des conclusions nouvelles irrecevables. Le retrait de l’acte entraîne l’extinction de l’objet du litige (I), tandis que les prétentions financières nouvelles se heurtent à une irrecevabilité manifeste (II).
I. L’extinction de l’objet du litige par le retrait de l’acte
A. Le constat de la disparition de la décision contestée
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse souligne l’importance des actes administratifs intervenant postérieurement à l’introduction d’un recours. En l’espèce, un certificat administratif a informé la trésorerie locale de la nécessité d’annuler le titre exécutoire précédemment émis. « L’association foncière urbaine autorisée doit être regardée comme ayant procédé au retrait du titre exécutoire en litige ». Cette disparition juridique de l’acte attaqué modifie substantiellement l’office du juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir. Le retrait rétroactif de la décision contestée replace l’administré dans la situation antérieure à l’émission de la créance. Cette mesure administrative volontaire s’explique par l’évolution des circonstances factuelles liées à l’expropriation du bien concerné.
B. La conséquence procédurale du non-lieu à statuer
La disparition de l’objet de la contestation interdit au juge de se prononcer sur la légalité initiale d’un acte qui n’existe plus. « Les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire et à la décharge de la somme sont devenues sans objet ». La cour applique ici une solution classique garantissant l’économie des moyens juridictionnels en constatant l’absence de nécessité de statuer. Il n’y a plus lieu de statuer sur des demandes visant l’annulation d’une créance dont l’administration a déjà abandonné le recouvrement. Cette situation protège le requérant qui obtient satisfaction par la voie administrative avant même l’intervention d’une décision juridictionnelle. La procédure d’appel se trouve ainsi amputée de sa demande principale par cet évènement nouveau et décisif. Si l’extinction de l’acte règle le sort de l’annulation, elle ne permet pas d’accueillir des demandes financières formulées pour la première fois en appel.
II. L’irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d’appel
A. Le principe de l’interdiction des conclusions pécuniaires nouvelles
Le contentieux administratif impose des règles strictes concernant l’évolution du litige entre la première instance et le degré d’appel. L’appelant sollicitait en plus de l’annulation le remboursement d’une participation d’investissement déjà acquittée auparavant. La Cour administrative d’appel de Toulouse relève que ces demandes « n’ont pas été soumises aux premiers juges ». Elles présentent dès lors « le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel » prohibé par le code de justice administrative. Le respect du double degré de juridiction interdit aux parties d’étendre le périmètre financier de leur litige lors de la phase d’appel. Cette règle évite que des prétentions complexes ne soient examinées pour la première fois par les juges du second degré.
B. La rigueur de la délimitation du périmètre du contentieux
La sanction de cette extension tardive de l’instance est l’irrecevabilité manifeste des conclusions concernées sans aucun examen au fond. Les juges de Toulouse déclarent ces prétentions financières « par suite, irrecevables » en raison de leur nouveauté procédurale. Le requérant aurait dû formuler ses demandes de restitution devant le tribunal administratif de Montpellier dès l’introduction de son instance initiale. La cour confirme ainsi que le litige d’appel doit rester strictement circonscrit dans les limites fixées par le débat de première instance. Cette solution rappelle aux justiciables la nécessité d’une vigilance particulière lors de la rédaction de leurs mémoires introductifs. L’arrêt finalise ainsi le règlement d’un litige dont l’intérêt principal s’était éteint par la volonté de l’administration.