Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 novembre 2025, n°24TL01356

La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans sa décision du 18 novembre 2025, précise le régime juridique des redevances d’occupation domaniale. Une personne morale exploitant deux commerces a contesté des titres exécutoires émis par une municipalité au titre d’une participation aux animations. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes tendant à l’annulation de ces titres et à la décharge de l’obligation. L’appelante soutient que cette redevance additionnelle ne repose sur aucune contrepartie directe et méconnaît le principe d’équivalence. La question posée au juge consiste à savoir si une collectivité peut exiger une participation financière pour des activités d’intérêt général. La cour censure la délibération municipale en considérant que ces animations sont étrangères à l’usage privatif du domaine public. L’analyse portera sur l’exigence d’une contrepartie à l’occupation domaniale puis sur les conséquences de l’illégalité de la taxe perçue.

I. L’exigence d’une contrepartie directe à l’occupation privative

A. Le fondement légal de la redevance domaniale

Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit que toute utilisation privative du domaine donne lieu à redevance. L’arrêt rappelle que cette somme constitue la contrepartie du droit d’occupation accordé par la personne publique gestionnaire. La juridiction administrative souligne que « une personne ne peut être assujettie au paiement d’une telle redevance qu’à raison de l’utilisation effective ». Cette règle garantit le respect du caractère synallagmatique entre l’avantage concédé par l’administration et la charge financière imposée.

B. L’absence d’avantage spécifique lié aux animations

L’article L. 2125-3 impose de calculer la redevance selon les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. Toutefois, les juges relèvent que les animations estivales bénéficient à l’ensemble de la population locale sans distinction. La cour considère que ces événements sont « étrangers à l’occupation du domaine public par les établissements intéressés ». Il n’est pas établi que ces festivités généreraient pour les terrasses autorisées un flux de clientèle spécifique. L’illégalité de la tarification municipale invite désormais à analyser l’annulation des actes de recouvrement contestés.

II. La sanction de l’illégalité de la taxe communale

A. Le succès de l’exception d’illégalité de la délibération

L’appelante a valablement excipé de l’illégalité de la délibération du conseil municipal ayant instauré le droit additionnel de voirie. La cour estime que la collectivité ne pouvait légalement instituer une participation financière pour des prestations générales de divertissement. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant aux autorités locales la création de redevances dépourvues de base légale. Le juge administratif protège ainsi les usagers contre des prélèvements qui s’apparentent à des taxes irrégulièrement créées.

B. L’annulation des titres et la décharge de paiement

Le jugement de première instance est réformé car il avait écarté à tort le moyen tiré de l’illégalité de la délibération. En conséquence, les titres exécutoires émis le 30 juin 2022 pour le recouvrement de la participation sont annulés. La société bénéficie de la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées au titre de l’année concernée. Cependant, les conclusions indemnitaires sont rejetées faute pour la requérante d’apporter les justificatifs nécessaires à son préjudice. Cet arrêt confirme la rigueur du contrôle exercé sur le montant des redevances dues par les occupants domaniaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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