Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 novembre 2025, n°24TL00368

La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée le 18 novembre 2025 sur l’exécution d’une mesure de démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté.

Des acquéreurs avaient constaté en juillet 2017 qu’une portion de voirie communale empiétait sur leur parcelle à la suite d’une opération de bornage contradictoire.

Le tribunal administratif de Montpellier avait condamné la commune au versement d’une indemnité mais rejeté les conclusions tendant au déplacement de la voie publique.

Les propriétaires ont alors interjeté appel de ce jugement du 14 décembre 2023 en soutenant que l’emprise irrégulière ne pouvait faire l’objet d’aucune régularisation. L’administration invoque pour sa part la prescription trentenaire des actions réelles immobilières et l’utilité publique du chemin pour les usagers et les exploitants agricoles.

Le litige soulève la question de la prescription de l’action en démolition et des critères d’appréciation de l’atteinte à l’intérêt général en matière d’ouvrage public.

I. Le rejet de la prescription civile et le constat de l’irrégularité non régularisable

A. L’inapplicabilité de la prescription trentenaire à l’action en démolition

La juridiction administrative précise d’abord que le délai de prescription prévu par le code civil ne s’applique pas aux demandes de démolition d’ouvrages publics. Elle juge que « ni l’article 2227 du code civil ni aucune autre disposition » ne peuvent être utilement invoqués pour s’opposer à une telle action. Cette position garantit l’imprescriptibilité de la protection de la propriété privée face aux emprises irrégulières commises par l’administration dans l’exercice de ses compétences. Le juge écarte donc l’exception de prescription trentenaire soulevée par la collectivité pour maintenir une situation de fait installée depuis plus de cinquante ans.

B. Le caractère irrégulier de l’emprise en l’absence de procédure de régularisation

Le constat de l’irrégularité de l’ouvrage impose de rechercher si une procédure de régularisation est effectivement envisagée et susceptible d’aboutir à la date du jugement. Le juge note que les négociations pour la vente amiable de la portion de terrain ont échoué en raison d’un désaccord sur le prix. Aucune procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique n’ayant été engagée, l’implantation de la voie sur la parcelle privée demeure dépourvue de base légale. L’ouvrage public est ainsi qualifié d’irrégulièrement implanté sans qu’aucune régularisation appropriée ne soit possible au jour où la juridiction statue sur le litige.

II. Le maintien de l’ouvrage public au nom d’un bilan coût-avantages défavorable

A. L’absence de préjudice caractérisé pour les propriétaires du terrain d’assiette

La demande de démolition est soumise à un bilan comparant les inconvénients de l’ouvrage pour le propriétaire et les conséquences de sa suppression pour l’intérêt général. Les magistrats considèrent que les appelants ne démontrent aucune « quelconque gêne » concrète résultant de la présence de la voie goudronnée sur leur propriété foncière. Le projet de construction invoqué ne présente pas un caractère certain et la voirie demeure peu fréquentée par les usagers de la zone. L’atteinte au droit de propriété est donc jugée minime au regard de la situation de fait acceptée par les propriétaires successifs pendant plusieurs décennies.

B. L’atteinte excessive à l’intérêt général justifiée par le coût du déplacement

Le coût financier du déplacement de la voirie est pris en compte pour évaluer si la mesure d’injonction sollicitée entraînerait une conséquence manifestement excessive. La cour affirme que le déplacement de cet ouvrage « porterait une atteinte excessive à l’intérêt général » malgré la faisabilité technique des travaux de reconstruction. Cette solution privilégie la conservation de l’ouvrage public existant lorsque le rétablissement de la légalité provoquerait un sacrifice disproportionné pour les finances de la collectivité. L’arrêt confirme la prévalence de l’intérêt général sur une revendication de propriété ne reposant sur aucun préjudice réel ou projet d’aménagement immédiat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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