Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 novembre 2025, n°24TL00056

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 18 novembre 2025, une décision précisant les conditions de recevabilité et d’engagement de la responsabilité administrative du fait d’un ouvrage public. Un propriétaire contestait l’édification d’un mur de soutènement par une commune, affirmant que cet aménagement faisait obstacle à l’accès de son véhicule à son garage. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 12 octobre 2023 dont le requérant a relevé appel. La juridiction devait déterminer si la réclamation préalable liait le contentieux pour toutes les causes juridiques et si le dommage permanent allégué présentait un lien de causalité certain avec l’ouvrage. L’arrêt confirme l’irrecevabilité partielle des conclusions et l’absence de preuve du préjudice direct. Cette solution repose sur une distinction stricte des fondements de responsabilité et sur une exigence probatoire rigoureuse quant à la configuration des lieux.

I. La délimitation stricte du cadre contentieux de l’action indemnitaire

A. L’exigence d’une liaison du contentieux par la cause juridique

Le contentieux administratif indemnitaire impose une décision préalable de l’administration, laquelle délimite le périmètre du débat juridictionnel selon les causes juridiques invoquées. En l’espèce, le requérant avait adressé une demande préalable exposant les faits et le montant de l’indemnité, mais sans préciser explicitement le fondement textuel de son action. La cour relève que l’absence de faute invoquée permettait de considérer qu’il « plaçait son action sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune ». Cependant, cette réclamation ne saurait s’étendre aux conclusions fondées sur la faute, car celle-ci constitue une « cause juridique distincte de celle de la responsabilité sans faute ». Cette approche rigoureuse protège l’administration en lui permettant de connaître précisément les griefs avant toute instance. Les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute sont donc rejetées comme irrecevables faute de liaison préalable du contentieux sur ce point spécifique.

B. La régularité formelle de la décision juridictionnelle

Le requérant contestait également la régularité du jugement de première instance au motif que l’ampliation reçue ne comportait aucune signature manuscrite des magistrats. La cour administrative d’appel de Toulouse écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la minute et les copies notifiées aux parties. Elle vérifie que la « minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière ». Cette procédure est conforme aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative qui régit la validité des décisions des tribunaux administratifs. L’absence de signature sur l’ampliation demeure « sans incidence sur la régularité » de la décision dès lors que l’original conservé au greffe respecte les formes légales. Une telle solution garantit la sécurité juridique tout en évitant un formalisme excessif lors de la notification des jugements.

II. L’échec de la mise en œuvre de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage

A. La qualification d’ouvrage public et le régime de responsabilité

La responsabilité sans faute du maître d’ouvrage est engagée à l’égard des tiers pour les dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Le muret litigieux, destiné à assurer la sécurité d’une place publique surplombant une voie pentue, est qualifié par les juges d’ « accessoire indispensable » de ladite place. Cette qualification confère au muret la nature d’ouvrage public, soumettant ainsi la collectivité au régime de responsabilité sans faute pour les dommages permanents. Le requérant, en sa qualité de propriétaire riverain, doit alors démontrer un préjudice présentant un caractère « grave et spécial ». Ce régime protecteur dispense la victime de prouver une faute, mais il exige en contrepartie une démonstration certaine de l’anormalité du trouble de jouissance. L’intérêt public attaché à la sécurité des piétons justifie ici la présence de l’ouvrage, imposant au tiers de supporter les sujétions ordinaires du voisinage.

B. L’exigence probatoire d’un lien de causalité direct et certain

Le succès de l’action indemnitaire dépend de l’établissement d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et l’impossibilité d’accéder au garage avec un véhicule. La cour analyse scrupuleusement le constat d’huissier produit, notant qu’il ne comporte aucune photographie des manœuvres réellement effectuées ou des dimensions précises du local. Les juges soulignent que l’appelant n’établit pas qu’il « stationnait véritablement son véhicule dans ce local avant l’extension du muret ». Le dommage invoqué apparaît ainsi comme la conséquence de la configuration naturelle et étroite des lieux plutôt que de l’aménagement communal lui-même. En l’absence de preuve d’une utilisation effective antérieure au chantier, le « lien de causalité direct entre l’ouvrage public » et les difficultés d’accès n’est pas caractérisé. La juridiction d’appel confirme donc le rejet de la demande, rappelant que la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur à l’action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture