La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 14 novembre 2025, statue sur une demande de sursis à l’exécution d’un jugement de première instance. Le litige porte sur le retrait d’un permis de construire tacite concernant l’installation de serres photovoltaïques destinées à une exploitation de cerisiers. Le tribunal administratif de Nîmes avait annulé l’arrêté préfectoral de retrait et enjoint à l’administration de délivrer un certificat constatant l’existence du permis de construire. Le ministre compétent a saisi la juridiction d’appel afin de suspendre les effets de cette annulation en invoquant l’illégalité manifeste du projet. La question posée au juge réside dans l’appréciation du caractère sérieux des moyens soulevés pour justifier l’arrêt de l’exécution du jugement entrepris. La juridiction rejette cette demande au motif que les arguments invoqués ne paraissent pas de nature à entraîner l’annulation de la décision des premiers juges. L’examen de cette demande impose d’étudier l’encadrement procédural du sursis avant d’analyser la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme agricole.
**I. L’encadrement des conditions procédurales du sursis à l’exécution**
**A. L’exigence de moyens sérieux en l’état de l’instruction**
L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que le sursis est ordonné si les moyens paraissent sérieux et justifient le rejet des conclusions initiales. Cette disposition impose au juge d’appel une analyse rigoureuse des éléments de fait et de droit présentés par l’autorité administrative appelante lors de l’instance. La Cour administrative d’appel de Toulouse précise qu’il « lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur ». L’exigence de sérieux du moyen constitue le verrou procédural garantissant la stabilité des décisions de première instance face aux velléités de suspension du pouvoir réglementaire. Le magistrat doit vérifier si les critiques dirigées contre le jugement sont susceptibles d’emporter une réformation totale du dossier au terme d’une instruction approfondie.
**B. Le rejet de la demande pour défaut de fondement juridique suffisant**
Le ministre soutenait que le projet altérait le potentiel agronomique des sols et méconnaissait les usages locaux de culture viticole pratiqués dans ce secteur géographique. La cour estime cependant que ces arguments ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation du jugement rendu par les premiers juges. La décision relève que les moyens développés « ne peuvent être regardés comme étant sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement ». Cette appréciation souveraine souligne la difficulté pour l’administration de renverser la présomption de légalité attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes. L’absence de moyens sérieux sur le plan procédural conduit nécessairement à l’examen de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme.
**II. L’appréciation de la compatibilité du projet avec la destination agricole**
**A. La persistance de l’activité agricole comme critère de légalité**
L’article L. 161-4 du code de l’urbanisme autorise certaines constructions dans les secteurs non constructibles d’une carte communale si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. Le texte dispose que ces installations ne peuvent être admises que lorsqu’elles « ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière » sur la parcelle. Le débat se focalise sur la réalité du projet de culture de cerisiers sous abris photovoltaïques au regard des caractéristiques agronomiques du sol concerné. L’administration contestait la viabilité économique de l’opération et craignait une dénaturation de l’usage des sols traditionnellement dédiés à la production viticole dans cette commune. Le juge refuse de valider cette interprétation restrictive, préférant maintenir l’annulation du refus de permis prononcée par le tribunal administratif de Nîmes le 18 mars 2025.
**B. Une solution d’espèce confirmant la protection du foncier productif**
Cette décision confirme que la compatibilité d’un projet de serres s’apprécie au regard de la continuité d’une exploitation agricole viable et techniquement argumentée par le pétitionnaire. L’exploitant a démontré que les installations permettaient de protéger les arbres contre les aléas climatiques et les parasites tout en assurant une production biologique de qualité. La Cour administrative d’appel de Toulouse valide implicitement l’idée que l’emprise des panneaux ne fait pas obstacle, par principe, à la poursuite d’une activité agricole réelle. Le rejet de la demande de sursis entraîne la condamnation de l’Etat à verser une indemnité au titre des frais de procédure exposés par l’exploitation. Cette jurisprudence renforce la sécurité des exploitants s’engageant dans des projets agrivoltaïques conformes aux objectifs de préservation des espaces naturels et des paysages ruraux.