Cour d’appel administrative de Toulouse, le 13 novembre 2025, n°24TL02486

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 13 novembre 2025, se prononce sur la régularité d’une ordonnance constatant un désistement d’office. Une administrée contestait devant le tribunal administratif de Nîmes le retrait tardif d’un permis de construire initialement délivré par l’autorité municipale. Durant l’instruction, le tribunal a demandé à l’intéressée de confirmer expressément son intention de maintenir sa requête sous peine de forclusion. Le décès de son avocat a empêché la réception de cet acte, conduisant le président de chambre à acter la fin de l’instance. La requérante soutient que son intérêt à agir demeurait entier et que la procédure suivie méconnaissait les réalités de sa situation. Les magistrats d’appel doivent préciser si le silence d’une partie représentée par un conseil décédé autorise le juge à présumer un abandon du litige. La cour annule l’ordonnance critiquée en jugeant que les conditions strictes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative n’étaient pas réunies. L’examen des conditions de mise en œuvre de cette procédure précédera l’analyse de la sanction prononcée par les juges d’appel.

I. L’encadrement rigoureux de la mise en demeure de confirmer le maintien de la requête

A. L’exigence préalable d’un doute légitime sur l’intérêt du maintien des conclusions

L’article R. 612-5-1 permet au juge d’inviter un requérant à confirmer son action « lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve ». Cette disposition vise à désencombrer les juridictions en éliminant les procédures dont les auteurs se sont manifestement désintéressés au fil du temps. La jurisprudence exige toutefois un doute sérieux né d’une évolution du litige ou d’une passivité prolongée de la part de la partie demanderesse. Dans cette affaire, la requérante avait produit des mémoires complets montrant une volonté réelle de contester le retrait de son autorisation d’urbanisme. Aucun élément objectif ne laissait présumer que la solution du litige n’était plus nécessaire pour la préservation de ses intérêts patrimoniaux. Cette appréciation de l’intérêt à agir se double d’une vérification méticuleuse de la procédure de notification suivie par le greffe de la juridiction.

B. Le contrôle de la régularité formelle des notifications de la juridiction

La régularité du désistement d’office suppose une notification parfaite de la mise en demeure au mandataire désigné par la partie. Le juge d’appel doit « vérifier que l’intéressé a reçu la demande » mentionnant explicitement les conséquences d’un éventuel défaut de réponse sous un mois. Selon l’article R. 431-1, les actes de procédure s’accomplissent exclusivement à l’égard de l’avocat choisi, garantissant ainsi la fluidité des échanges informatiques. Cette centralisation des notifications repose sur la présomption que le conseil informe diligemment son client des injonctions reçues de la part du greffe. La cour d’appel souligne ici que cette mécanique procédurale ne doit pas devenir un obstacle privant le justiciable de l’accès effectif au juge administratif. Cette rigueur procédurale doit cependant s’effacer devant les réalités concrètes empêchant le respect des délais impartis par la formation de jugement.

II. La sanction d’une application injustifiée de la présomption de désistement

A. L’inopportunité de la procédure face à l’absence d’éléments nouveaux au dossier

La présidente de la première chambre du tribunal administratif a commis une erreur en estimant que le silence valait renonciation définitive à l’action. La cour considère que « la première juge n’a pas, dans les circonstances de l’affaire, fait une juste application » des prérogatives d’instruction. L’absence de défense de la commune aurait dû inciter le tribunal à poursuivre l’examen au fond plutôt qu’à s’interroger sur l’intérêt à agir. Le dossier était en l’état d’être jugé puisque la requérante avait déjà exposé l’ensemble de ses moyens de légalité interne et externe. L’usage de cette présomption de désistement apparaît donc injustifié quand aucun fait nouveau ne vient contredire les écritures initiales du demandeur. La situation particulière du mandataire constitue à cet égard un élément déterminant pour écarter toute intention de désistement de la part de l’administrée.

B. Les conséquences du décès du mandataire sur la validité de l’ordonnance

La production de l’avis de décès de l’avocat par la requérante en appel éclaire les raisons matérielles de l’absence de réponse constatée initialement. Bien que le tribunal ignore ce décès lors de l’envoi de la mise en demeure, cette réalité factuelle fait obstacle au constat du désistement. La cour d’appel refuse de faire peser sur l’administrée les conséquences d’une rupture fortuite du lien avec son conseil juridique habituel. Cette solution pragmatique préserve les droits de la défense en empêchant qu’une règle de gestion des flux n’aboutisse à un déni de justice. L’arrêt ordonne en conséquence le renvoi de l’affaire devant les premiers juges pour qu’un débat contradictoire complet puisse enfin avoir lieu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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