La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 13 novembre 2025, un arrêt concernant la légalité du classement de parcelles privées en zone agricole. Une propriétaire contestait la délibération d’un conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme en ce qu’elle classait ses terrains en zone A. Ces parcelles étaient auparavant constructibles et se situaient à proximité de réseaux publics ainsi que de secteurs déjà urbanisés par de nombreuses habitations individuelles. Le tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande initiale le 18 avril 2023, la requérante a alors décidé d’interjeter appel devant la juridiction supérieure. La question portait sur le point de savoir si le classement en zone agricole de terrains équipés mais non bâtis constituait une erreur manifeste d’appréciation. Les magistrats d’appel confirment la solution de premier ressort en estimant que le projet communal de préservation des espaces naturels justifiait cette mesure de zonage.
I. La primauté des orientations du projet d’aménagement et de développement durables
A. La liberté de zonage reconnue aux autorités municipales Le juge administratif rappelle que les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont jamais liés par les modalités existantes d’utilisation du sol pour l’avenir. Il leur appartient de « déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan » en tenant compte des diverses perspectives de développement. Cette prérogative permet de modifier l’affectation de certains secteurs dans le seul intérêt de l’urbanisme, même si cela contredit les attentes des propriétaires fonciers. Le zonage antérieur ne crée ainsi aucun droit acquis au maintien d’un classement en zone constructible pour les administrés souhaitant valoriser leur patrimoine immobilier. L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour définir les nouvelles règles d’occupation des sols en cohérence avec ses objectifs politiques de croissance.
B. La traduction concrète de l’objectif de lutte contre l’étalement urbain Le classement en zone agricole est justifié par la volonté municipale de « préserver les espaces agricoles, à maîtriser le développement urbain et à protéger les paysages ». L’arrêt précise que les parcelles litigieuses possèdent un « usage agricole avéré » et s’insèrent dans un vaste secteur naturel séparant deux zones d’habitat distinctes. La protection du potentiel agronomique des terres constitue une motivation suffisante pour interdire toute construction nouvelle, conformément aux orientations fixées dans le projet communal. Le juge valide la création de coupures d’urbanisation destinées à maintenir l’identité rurale du territoire face à la pression immobilière croissante des dernières années. Cette orientation stratégique prévaut sur la situation géographique des terrains qui auraient pu permettre une extension logique du tissu urbain de la commune concernée.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste d’appréciation
A. Le caractère inopérant des arguments liés à la viabilité technique des terrains La requérante invoquait la proximité des réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que la desserte par la voie publique pour contester l’inconstructibilité de ses terres. La Cour administrative d’appel de Toulouse écarte ces arguments en relevant que le classement en zone A peut concerner des secteurs « équipés ou non ». La simple présence d’équipements publics ne suffit pas à rendre illégale une décision de zonage agricole si le parti d’aménagement communal le justifie. L’aptitude technique d’un terrain à recevoir des constructions est donc subordonnée au choix politique global de gestion de l’espace défini par l’autorité compétente. Le juge limite son contrôle à l’erreur manifeste, laissant une marge de manœuvre importante à la collectivité pour organiser la répartition des zones urbaines.
B. La validation d’une différence de traitement entre les propriétaires fonciers L’arrêt rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant la loi, souvent soulevé par les requérants évincés du droit de construire. La juridiction précise qu’il appartient par nature à toute réglementation d’urbanisme de « distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes » selon les secteurs. Dès lors que la délimitation des zones ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte aucune atteinte illégale aux droits des administrés. La différence de traitement entre des terrains voisins est légitime lorsqu’elle sert l’intérêt général et les objectifs de préservation des espaces naturels protégés. La requête de l’administrée est ainsi définitivement rejetée par la juridiction d’appel au regard des nécessités impérieuses de protection du patrimoine foncier agricole.