La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 13 novembre 2025, un arrêt important relatif aux pouvoirs de police de l’urbanisme. Le litige concernait des travaux d’exhaussement de sol réalisés sans déclaration préalable à proximité immédiate d’un cours d’eau non domanial. Un groupement foncier agricole avait entrepris ces aménagements sur plusieurs parcelles cadastrales afin de sécuriser le passage habituel de ses engins agricoles. Le maire de la commune avait alors ordonné l’interruption immédiate des travaux puis mis en demeure le gérant de remettre les lieux en état. Une astreinte administrative de cinq cents euros par jour de retard fut également prononcée puis liquidée pour un montant total de vingt-cinq mille euros. Saisi par le groupement requérant, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les demandes d’annulation dirigées contre ces différents arrêtés municipaux. L’appelant soutient que les travaux relevaient exclusivement de la police des cours d’eau et conteste son implication pour les parcelles qu’il ne possède pas. La juridiction d’appel devait déterminer si l’autorité municipale pouvait légalement agir sur le fondement du code de l’urbanisme en dépit de la nature des lieux. Elle s’est également prononcée sur le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction de l’affaire devant les juges de première instance. La cour annule le jugement initial pour irrégularité procédurale tout en confirmant partiellement les sanctions administratives pesant sur le bénéficiaire des travaux identifié. L’analyse portera d’abord sur la compétence municipale et la régularité procédurale avant d’examiner l’imputabilité des infractions et la validité de l’astreinte.
**I. L’affirmation de la compétence de l’autorité municipale et la protection du contradictoire**
La cour confirme la validité de l’action du maire agissant au nom de l’État pour faire respecter les règles locales d’occupation des sols. Cette compétence est examinée sous l’angle de l’autonomie des polices administratives spéciales.
**A. L’indépendance de la police de l’urbanisme par rapport à la police de l’eau**
Le requérant invoquait l’incompétence de l’auteur de l’acte au profit de la police spéciale des cours d’eau prévue par le code de l’environnement. Les juges écartent ce moyen en soulignant que la localisation des travaux ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la police de l’urbanisme. La cour précise que cette dernière est « distincte de la police spéciale des cours d’eau non domaniaux ». L’autorité municipale dispose donc d’un pouvoir d’intervention propre dès lors que les travaux méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme. L’arrêt souligne que la réalisation d’exhaussements de sol d’une certaine importance doit obligatoirement être précédée d’une déclaration préalable en application des textes.
La reconnaissance de cette compétence administrative s’accompagne toutefois d’une exigence de rigueur procédurale tant lors de l’édiction des actes que pendant l’instance juridictionnelle.
**B. L’exigence de communication intégrale des pièces au cours de l’instance**
La cour annule le jugement de première instance en raison d’une méconnaissance caractérisée du principe du contradictoire par les premiers juges montpelliérains. Le tribunal s’était fondé sur l’intégralité d’un procès-verbal d’infraction qui n’avait jamais été communiqué au groupement requérant malgré une mesure d’instruction préalable. Les juges d’appel considèrent que « cette absence de communication a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ». Cette solution rappelle que toute pièce ayant servi à forger la conviction du juge doit être obligatoirement soumise au débat entre les parties. Le respect des droits de la défense constitue une garantie fondamentale dont la méconnaissance entraîne inévitablement l’annulation de la décision juridictionnelle irrégulière.
**II. Le contrôle de la légalité des mesures de mise en conformité et de l’astreinte**
Après avoir annulé le jugement, la cour statue par la voie de l’évocation sur le bien-fondé des arrêtés de mise en demeure. Elle module la portée de la sanction en fonction de la preuve matérielle de l’infraction constatée.
**A. La nécessaire imputabilité des travaux au bénéficiaire de l’opération**
La juridiction examine si le groupement peut être tenu pour responsable de l’intégralité des travaux constatés par le procès-verbal initial du maire. Elle constate que certains aménagements ont été réalisés sur des parcelles n’appartenant pas au requérant et exploitées par des tiers distincts. La cour juge que l’autorité administrative ne peut ordonner la mise en conformité de travaux dont le destinataire n’est ni l’auteur ni le bénéficiaire. Elle relève qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’implication directe du groupement pour les parcelles appartenant à des propriétaires tiers. En conséquence, les arrêtés sont annulés « en tant seulement qu’ils prononcent une mise en demeure » pour ces portions de terrain spécifiques. L’imputabilité matérielle de l’infraction demeure une condition essentielle de la légalité de toute mesure de police administrative.
Si l’étendue des travaux est ainsi réduite, la cour valide néanmoins la procédure de liquidation de l’astreinte pour la part de l’infraction effectivement caractérisée.
**B. La validation de la liquidation de l’astreinte administrative**
Le litige portait enfin sur la liquidation d’une astreinte de vingt-cinq mille euros résultant d’un retard prolongé dans la remise en état. Le requérant contestait le montant maximal et l’absence de nouvelle procédure contradictoire avant la phase de recouvrement de la somme due. Les juges rejettent cette argumentation en affirmant que l’autorité n’avait pas à mettre en œuvre une nouvelle phase contradictoire avant de liquider. La décision confirme que le montant maximal peut être légalement prononcé « pour les seuls travaux réalisés sur sa propriété » compte tenu de leur importance. La cour valide ainsi la sévérité financière de la sanction dès lors que la mise en demeure initiale était demeurée sans aucun effet. L’arrêt consacre l’efficacité des nouvelles prérogatives municipales en matière de lutte contre les infractions aux règles d’urbanisme.