Cour d’appel administrative de Paris, le 20 novembre 2025, n°25PA00077

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 20 novembre 2025, précise l’étendue du contrôle exercé sur une opposition à déclaration préalable de travaux. Des propriétaires souhaitaient déplacer une clôture et aménager une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite sur leur terrain situé en zone urbaine. Le maire s’y est opposé en invoquant des normes d’accessibilité ainsi que des risques pour la sécurité publique liés au rétrécissement du trottoir. Le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté le 7 novembre 2024 et enjoint à la commune de délivrer une décision de non-opposition. L’administration a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir le rétablissement de son opposition initiale devant la juridiction administrative de second ressort. La question posée concerne la possibilité pour l’autorité d’urbanisme de fonder un refus sur des règles de voirie ou sur une occupation privée de fait. La Cour rejette la requête en confirmant l’indépendance des législations et en sanctionnant un usage détourné du motif de sécurité publique par la collectivité. L’analyse de cette décision s’articule autour de l’indépendance des législations (I) et de la protection du droit de propriété face aux impératifs de sécurité (II).

I. L’affirmation de l’indépendance des législations d’urbanisme et d’accessibilité

A. L’inopposabilité des prescriptions techniques relatives à la voirie

La commune fondait son opposition sur un décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées. Ce texte impose une largeur minimale de cheminement que le projet de clôture semblait compromettre en empiétant sur l’espace dévolu aux piétons. La juridiction rejette pourtant ce moyen de droit en rappelant une règle fondamentale de procédure administrative concernant le contrôle des autorisations d’urbanisme. Le juge écarte ces normes car « compte tenu de l’indépendance des législations en matière d’accessibilité de la voirie et d’urbanisme, la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées ». Cette solution signifie que la conformité d’un projet de construction s’apprécie exclusivement au regard des règles contenues dans le code de l’urbanisme. L’administration ne peut donc pas légalement s’opposer à des travaux privés en invoquant des prescriptions techniques issues de réglementations distinctes non intégrées au droit des sols.

B. La garantie de la sécurité juridique par la séparation des polices

Le principe d’indépendance des législations garantit que le bénéficiaire d’une autorisation ne soit pas confronté à une multitude d’exigences normatives lors de l’instruction. En refusant de prendre en compte le décret sur l’accessibilité, la Cour préserve la clarté de l’examen de la déclaration préalable par l’autorité municipale. Les juges considèrent que chaque police administrative doit rester dans son domaine spécifique pour éviter toute confusion lors de la délivrance des actes. Cette rigueur juridique empêche l’administration d’opposer des motifs techniques qui relèvent normalement de la gestion de la voirie publique plutôt que de l’occupation du sol. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante limitant les causes de refus aux seules méconnaissances directes des dispositions d’urbanisme opposables au projet. L’autorité d’urbanisme doit s’abstenir d’utiliser ses pouvoirs pour faire respecter des règles dont la police appartient à une autre instance administrative ou technique. Après avoir écarté les normes d’accessibilité, le juge doit examiner si le refus peut néanmoins se fonder sur la protection générale de la sécurité publique.

II. La limitation du motif de sécurité publique au service du droit de propriété

A. L’exigence d’une preuve caractérisée de l’atteinte à la sécurité publique

L’administration invoquait également l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en prétendant que la réduction de la largeur du trottoir portait une atteinte grave à la sécurité. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur ce motif en vérifiant si les caractéristiques du projet créent réellement un danger pour les usagers. La Cour précise qu’il appartient à l’autorité publique de « tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences ». En l’espèce, les magistrats estiment que la simple allégation d’un risque lié au rétrécissement du passage piétonnier ne suffit pas à démontrer une menace. La commune n’apporte aucun élément précis prouvant que la situation nouvelle engendrerait des accidents ou une insécurité manifeste pour les passants circulant sur la voie. Le refus est donc jugé illégal puisque le risque allégué manque de base factuelle solide pour justifier une restriction aux droits fondamentaux du propriétaire.

B. L’interdiction d’imposer une servitude d’usage public sans titre légal

La Cour d’appel souligne que l’article R. 111-2 ne permet pas d’obliger un propriétaire à laisser son terrain privé à la libre disposition du public. Les juges affirment avec force que ces dispositions « n’ont pas pour objet d’imposer au propriétaire d’un terrain privé son affectation à l’usage du public ». L’administration cherchait à pallier sa propre carence dans l’aménagement de la voirie en empêchant une clôture sur une parcelle qu’elle n’avait jamais acquise. Le litige révèle une négligence ancienne de la collectivité qui n’avait pas finalisé la cession gratuite d’une bande de terrain prévue lors d’un permis. Cette situation conduit la Cour à rejeter l’appel et à condamner la commune à une amende pour recours abusif d’un montant de dix mille euros. La décision protège ainsi le droit de propriété contre les tentatives de l’administration d’imposer des contraintes d’intérêt général sans titre juridique ou indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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