Cour d’appel administrative de Paris, le 19 novembre 2025, n°25PA00452

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 19 novembre 2025, se prononce sur la qualification fiscale d’une indemnité perçue par un ancien exploitant. Le litige porte sur la régularité d’un jugement de première instance ayant prononcé un non-lieu à statuer suite à l’émission d’avis d’imposition successifs. Un contribuable a perçu une somme de quatre cent mille euros suite à un protocole d’accord visant à l’installation d’un centre de stockage de déchets. Il a déclaré cette somme comme un revenu exceptionnel, sollicitant l’application du système du quotient pour atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu. L’administration a qualifié ce gain de bénéfice non commercial, tandis que l’intéressé revendiquait le régime des bénéfices agricoles assorti d’un étalement sur sept années. Le tribunal administratif a d’abord rejeté la demande en estimant que le second avis d’imposition avait rendu le litige sans objet par le retrait du premier. La question posée à la juridiction d’appel concerne la coexistence de plusieurs titres de perception et le rattrapage d’une activité agricole cessée depuis longtemps. La cour annule le jugement attaqué pour irrégularité avant de rejeter les prétentions du requérant au terme d’une analyse rigoureuse du code général des impôts.

I. La sanction de l’irrégularité du jugement de première instance

A. L’erreur d’appréciation relative au maintien des avis d’imposition

Le premier juge a considéré à tort que l’émission d’un nouvel avis d’imposition entraînait mécaniquement la disparition juridique du titre de perception initialement émis par le service. La cour censure ce raisonnement en soulignant que « ce second avis ne mentionne nullement qu’il annule et remplace celui du 4 décembre 2019 ». Les magistrats relèvent que le document mentionnait explicitement une « somme qu’il vous reste à payer », révélant ainsi le caractère complémentaire et non substitutif du titre. L’existence d’un avis à tiers détenteur global confirme que les deux créances fiscales coexistaient au sein du tableau de bord du contribuable sans s’annuler réciproquement. Le tribunal était donc saisi d’un litige portant sur l’intégralité des sommes réclamées, rendant son constat de non-lieu à statuer juridiquement erroné et procéduralement infondé.

B. La validité maintenue de la procédure de rectification initiale

La juridiction d’appel écarte le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire lors de l’établissement de l’imposition primitive portant sur les sommes initialement déclarées par le contribuable. Le juge rappelle que l’administration s’est bornée à qualifier la nature juridique d’un revenu dont le montant exact avait été préalablement communiqué par l’intéressé lui-même. Aucune disposition législative n’impose l’engagement d’un débat contradictoire lorsque le service ne constate aucune « insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation » dans les éléments déclarés. La proposition de rectification ultérieure n’a concerné que des rehaussements spécifiques, respectant ainsi les garanties offertes au redevable par le livre des procédures fiscales en cas de redressement. L’analyse se déplace alors vers le fond du droit pour déterminer si l’indemnité pouvait légalement bénéficier du régime fiscal dérogatoire propre aux activités agricoles.

II. Le rejet de la qualification de revenus agricoles exceptionnels

A. L’inapplicabilité des régimes de faveur aux anciens exploitants

Le requérant invoquait le bénéfice de l’article 75 du code général des impôts qui permet de rattacher des revenus accessoires à la catégorie des bénéfices agricoles. La cour rejette fermement cette prétention en constatant que l’intéressé « avait cessé son activité d’exploitant agricole depuis 2003 » lors de la perception de l’indemnité litigieuse. Les dispositions relatives à l’étalement des revenus exceptionnels sur sept années sont strictement réservées aux exploitants en activité soumis à un régime réel d’imposition de leurs profits. L’indemnité versée pour solde de tout différend relatif à l’occupation de terrains ne présente aucun lien direct avec une exploitation agricole effective au sens de la loi. L’absence de continuité de l’activité professionnelle fait obstacle à toute assimilation de ces sommes aux produits accessoires d’une entreprise agricole dont le cycle est achevé.

B. L’imposition résiduelle dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

Le juge confirme que les sommes perçues entrent nécessairement dans le champ d’application de la catégorie des bénéfices non commerciaux en raison de leur caractère de source de profits. L’article 92 du code général des impôts constitue une catégorie balai accueillant toutes les occupations et exploitations lucratives ne se rattachant pas à une autre source de revenus. La cour précise que le montant de trois cent cinquante mille euros perçu en une seule fois exclut de plein droit l’application du régime simplifié du micro-BNC. Le régime réel devient seul applicable puisque les recettes annuelles dépassent largement le seuil légal alors fixé à soixante-dix mille euros pour les prestations de services non commerciales. L’administration a toutefois fait une juste application de la loi en accordant le système du quotient pour atténuer la progressivité de l’impôt sur ce revenu exceptionnel. Le rejet final des conclusions du contribuable scelle ainsi une interprétation stricte des conditions d’application des régimes fiscaux catégoriels prévus par le législateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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