La cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 19 novembre 2025, précise les critères de transparence d’une association gérant des logements de fonction. Trois surveillants pénitentiaires contestaient la résiliation de leurs titres d’occupation par le directeur d’un établissement, après plusieurs décennies de présence dans les lieux. Saisis en premier ressort, les juges du tribunal administratif de Melun avaient rejeté les demandes tendant à l’annulation des décisions de résiliation et d’un procès-verbal. Les requérants soutenaient notamment l’incompétence de l’autorité administrative et l’irrégularité de la procédure de modification du règlement intérieur fixant les durées d’occupation. La juridiction d’appel devait déterminer si une association créée pour loger des agents publics peut être qualifiée de transparente afin de justifier l’action directe de l’administration. Elle juge que l’entité dépourvue d’autonomie constitue un simple service administratif, rendant légales les décisions de résiliation prises par le chef d’établissement pour les nécessités du service. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’identification d’une association transparente avant d’aborder le régime juridique des titres d’occupation administrative.
I. L’identification d’une association transparente au service de l’administration
A. Le faisceau d’indices caractérisant l’absence d’autonomie
La cour rappelle qu’une personne privée est transparente lorsqu’une personne publique contrôle son organisation et son fonctionnement tout en lui procurant l’essentiel de ses ressources. En l’espèce, l’association gérant les foyers a été constituée à l’initiative de l’État pour administrer des logements situés sur le domaine public pénitentiaire. Sa composition organique, intégrant de droit le chef d’établissement et d’autres cadres administratifs, démontre une absence de distinction réelle avec l’autorité de tutelle. Le financement, assuré par le reversement de loyers couvrant les charges financières de construction garanties par l’État, confirme cette dépendance économique étroite. Les juges relèvent également que les courriers et notes de service utilisent l’en-tête du ministère de la justice, manifestant une confusion évidente des structures. L’association « ne dispose pas d’autonomie organique, fonctionnelle et financière » et ne peut donc être regardée comme agissant pour son propre compte.
B. L’assimilation de l’entité privée à un service administratif
Cette qualification de transparence emporte des conséquences juridiques majeures sur la nature de l’organisme et sur la validité des actes qu’il produit ou subit. La cour en déduit que le comité d’aide au logement « a en réalité le caractère d’un simple service » de l’établissement pénitentiaire concerné. Cette assimilation neutralise les griefs relatifs aux vices de forme ou de procédure qui auraient pu entacher les délibérations internes de l’association. Les stipulations statutaires concernant les votes en assemblée générale deviennent inopérantes dès lors que le service agit sous l’autorité directe de l’administration centrale. Le directeur de l’établissement retrouve ainsi une compétence de plein droit pour modifier le règlement intérieur et fixer les nouvelles durées maximales d’occupation. Cette mutation de la structure privée en service public permet d’assurer une gestion unifiée des ressources immobilières destinées aux agents.
II. Le régime dérogatoire des titres d’occupation administrative
A. L’exclusion du droit commun au profit du contrat administratif
Les requérants invoquaient la nature de contrat d’habitation classique pour contester la résiliation unilatérale de leurs titres d’occupation renouvelables chaque mois. La cour écarte fermement cette qualification en soulignant que ces autorisations « ont la nature de contrats administratifs qui ne présentent pas le caractère de bail locatif ». Le régime protecteur du droit commun du louage, notamment en matière de durée et de préavis, s’efface devant les prérogatives de la puissance publique. L’administration dispose du pouvoir de mettre fin à ces conventions sans que les occupants ne puissent se prévaloir de droits acquis au maintien dans les lieux. Cette solution jurisprudentielle classique garantit que l’usage des dépendances administratives reste soumis aux évolutions des besoins du service public. Le juge valide ainsi la possibilité pour l’autorité compétente de réviser unilatéralement les conditions de séjour des agents dans les foyers.
B. La primauté de l’intérêt du service public sur la stabilité contractuelle
La légalité de la résiliation est subordonnée à l’existence d’un motif d’intérêt général lié à la mission de service public de l’administration pénitentiaire. Le directeur justifie sa décision par la nécessité de « ménager des places aux personnels nouvellement affectés » au sein de l’établissement. Cet impératif de rotation des effectifs prime sur les situations individuelles des agents installés depuis de nombreuses années dans ces logements provisoires. La cour estime que les griefs relatifs à l’insalubrité des locaux ou à une prétendue discrimination sont sans incidence sur la validité de la mesure. La finalité de ces hébergements demeure l’accueil rapide des nouveaux agents pendant le temps strictement nécessaire à leur recherche d’un logement pérenne. Cette décision confirme que l’occupation des logements de fonction reste une mesure précaire et révocable dictée par les seules nécessités de l’organisation administrative.