Cour d’appel administrative de Paris, le 19 novembre 2025, n°24PA02977

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de contestation de l’actualisation des tarifs fonciers. Une association exploitant un établissement médico-social conteste la mise à jour des paramètres d’évaluation des locaux professionnels décidée par la commission compétente. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif le 2 mai 2024, la requérante soutient que l’administration a commis des erreurs d’appréciation. Elle invoque l’impossibilité de fixer librement ses tarifs d’hébergement ainsi que l’inconstitutionnalité du classement des locaux selon leur usage. La question posée aux juges concerne la légalité d’une actualisation tarifaire fondée sur l’évolution globale des loyers sans considération du mode d’exploitation. La juridiction d’appel rejette la requête au motif que l’association n’établit pas d’erreur manifeste dans le calcul du coefficient d’actualisation.

I. L’encadrement rigoureux de la contestation des coefficients d’actualisation

A. La limitation des voies de recours contre les paramètres départementaux

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que les décisions fixant le coefficient annuel d’actualisation ne sont pas contestables par la voie de l’exception. « Ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux ». Cette précision procédurale limite les moyens invocables lors d’un litige portant sur la valeur locative individuelle d’une propriété bâtie. L’administration assure ainsi une stabilité juridique aux paramètres collectifs qui servent de base au calcul de la taxe foncière annuelle. Le juge administratif contrôle la légalité de ces coefficients uniquement lorsqu’ils sont attaqués directement comme actes administratifs faisant grief. Une fois le recours admis, la pertinence de la contestation repose alors sur la qualité des preuves apportées par le contribuable.

B. L’exigence d’une démonstration probante de l’évolution des loyers réels

La requérante doit apporter une « argumentation suffisamment étayée de nature à remettre en cause le coefficient d’actualisation » retenu par les services fiscaux. Le juge souligne qu’il ne saurait exiger de l’auteur du recours qu’il apporte seul la preuve absolue des faits qu’il avance. Toutefois, en l’absence de toute démonstration relative à l’évolution des loyers dans la catégorie concernée, la simple contestation des chiffres administratifs demeure insuffisante. L’association n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait concernant les loyers collectés auprès des entreprises locataires. La conviction du juge se forme au vu des éléments versés au dossier par les parties sans suppléance d’office en cas de carence. Ce rejet de la contestation factuelle conduit la juridiction à examiner la validité intrinsèque des critères de classification.

II. La pérennité du classement des locaux selon leur nature physique

A. L’exclusion des modalités de gestion dans la détermination tarifaire

La juridiction écarte le grief tiré de l’ignorance du statut d’établissement habilité au titre de l’aide sociale pour fixer la valeur locative. « La valeur locative est obtenue par application à la surface pondérée du local d’un tarif par mètre carré » déterminé sur les loyers moyens. Les spécificités liées à l’absence de liberté tarifaire de l’exploitant n’influent pas sur la catégorie objective dans laquelle le bâtiment est classé. Le tarif s’attache à la nature du local professionnel et non à la rentabilité économique ou aux contraintes sociales de l’activité exercée. Cette approche préserve l’impartialité de l’évaluation foncière en se fondant exclusivement sur les caractéristiques immobilières des propriétés soumises à l’imposition. L’objectivité de cette méthode est d’ailleurs confirmée au regard des principes constitutionnels de traitement égalitaire des redevables.

B. La validation constitutionnelle de l’indifférence au but lucratif de l’activité

La requérante soutient que le classement réglementaire méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques par son caractère uniforme. Le juge considère pourtant que l’absence de distinction entre les activités à but lucratif ou non ne constitue pas une rupture d’égalité. L’article 310 Q du code général des impôts définit des catégories fondées sur l’usage des locaux plutôt que sur leur mode de gestion. « L’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que » le classement a été opéré sans égard pour son habilitation sociale. Cette solution confirme que les propriétés bâties de même nature doivent supporter une charge fiscale identique indépendamment de la qualité de leur propriétaire. Par conséquent, la requête de l’association est rejetée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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