Cour d’appel administrative de Paris, le 19 novembre 2025, n°24PA02939

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 19 novembre 2025 une décision relative à la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels. Une société propriétaire de plusieurs parcelles s’opposait à la modification des coefficients de localisation décidée par la commission départementale des valeurs locatives. Elle invoquait notamment des erreurs d’appréciation liées à l’évolution du trafic aérien et à la desserte routière des terrains concernés par la mesure.

Le tribunal administratif de Montreuil avait partiellement fait droit aux demandes de l’intéressée en annulant la décision pour une partie seulement des parcelles litigieuses. La société requérante a donc formé un appel pour obtenir l’annulation totale de l’acte administratif et le recalcul de certains dispositifs fiscaux. La juridiction d’appel a d’abord relevé une irrégularité du premier jugement avant de statuer sur le fond du litige par voie d’évocation.

Le litige porte sur la recevabilité de conclusions à fin d’abrogation contre un acte individuel et sur les conditions de légalité des coefficients. La cour juge que l’abrogation pour changement de circonstances ne s’applique qu’aux actes réglementaires, excluant ainsi les décisions relatives aux coefficients de localisation. Elle valide la méthode de l’administration qui n’est pas subordonnée à la démonstration de faits nouveaux survenus durant l’année écoulée.

L’étude de la portée contentieuse de la décision (I) précédera l’examen du contrôle exercé sur les critères d’évaluation de la valeur foncière (II).

**I. L’encadrement strict du contrôle contentieux de la décision administrative**

**A. L’exclusion du mécanisme de l’abrogation pour les actes non réglementaires**

La requérante sollicitait l’abrogation de l’acte en raison d’une modification du trafic aéroportuaire survenue postérieurement à l’édiction de la décision contestée. Le juge administratif rappelle toutefois que la faculté de demander l’abrogation d’un acte illégal est strictement réservée aux seules dispositions à caractère réglementaire. La cour précise ainsi que la société « n’est dès lors pas recevable à présenter des conclusions à fin d’abrogation de la décision contestée ».

Cette solution souligne la nature de l’acte de la commission départementale qui ne revêt pas de portée générale mais concerne des parcelles identifiées. Par conséquent, les requérants ne peuvent se prévaloir de l’évolution des circonstances de fait pour obtenir la disparition de cette décision administrative individuelle. Cette règle garantit une certaine stabilité aux bases d’imposition tout en limitant l’office du juge de l’excès de pouvoir à la légalité initiale.

**B. La délimitation de l’office du juge de l’excès de pouvoir**

L’administration avait refusé de procéder à un nouveau calcul du plafonnement de la valeur locative révisée malgré les demandes répétées de la société. La juridiction administrative considère que de telles conclusions « ne relèvent pas de la compétence du juge de l’excès de pouvoir » saisi d’un recours en annulation. Le juge administratif refuse ainsi de s’immiscer dans les opérations matérielles de calcul de l’assiette fiscale pour se concentrer sur l’acte administratif.

Cette position réaffirme la séparation entre le contentieux de l’annulation de l’acte préparatoire et celui du calcul effectif de l’impôt dû par le contribuable. La société devait porter ses contestations relatives au calcul de la taxe devant le juge du plein contentieux fiscal selon les procédures en vigueur. Le passage d’une analyse de la recevabilité à celle du bien-fondé permet de confirmer la légalité de la méthode d’évaluation retenue.

**II. La confirmation de la méthode d’évaluation de la charge fiscale**

**A. L’autonomie de la modification périodique des coefficients de localisation**

La société soutenait que l’absence de circonstances nouvelles durant l’année précédant la décision interdisait toute modification des coefficients de localisation par l’administration. Le juge écarte ce moyen en précisant qu’aucune disposition n’a « pour objet ou pour effet de subordonner la modification périodique à un changement de circonstances ». La commission dispose d’un pouvoir de révision autonome qui ne dépend pas d’une évolution constatée du marché ou de l’environnement immédiat.

L’administration peut donc ajuster les paramètres de calcul pour corriger les disparités observées entre les différentes parcelles d’un même secteur d’évaluation géographique. Cette modification périodique permet d’assurer une meilleure adéquation entre la valeur locative théorique et la réalité économique des emplacements commerciaux sans preuve préalable. Le juge valide la liberté d’action des autorités fiscales tant que la situation géographique de la parcelle justifie l’application du coefficient.

**B. La validité du critère géographique au regard de l’égalité devant la loi**

La requérante invoquait une discrimination résultant de l’application d’un coefficient identique à des catégories de locaux professionnels pourtant distinctes sur une même parcelle. La cour juge au contraire que l’application d’un traitement identique à des situations géographiquement semblables « vise précisément à préserver l’égalité devant la loi ». Le coefficient de localisation s’attache à l’emplacement foncier lui-même plutôt qu’à l’usage spécifique ou à la nature des bâtiments construits.

Le juge administratif confirme que l’avantage retiré de la situation géographique justifie une majoration uniforme des tarifs pour l’ensemble des locaux d’une parcelle. Cette décision renforce la légitimité du critère de localisation comme instrument de péréquation fiscale entre les différents acteurs économiques d’un même territoire départemental. La rigueur de ce raisonnement juridique écarte toute critique fondée sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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