Par un arrêt rendu le 14 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité en matière de contravention de grande voirie. Des travaux non autorisés furent réalisés dans le lit d’une rivière située sur le domaine public fluvial d’une collectivité d’outre-mer. L’administration a engagé des poursuites contre un gérant d’entreprise, une personne physique et une enseigne commerciale pour obtenir des amendes et la remise en état des lieux. Le tribunal administratif a condamné les trois prévenus au paiement d’amendes individuelles et, solidairement, aux frais de remise en état ainsi qu’aux frais de procès-verbal. Les requérants ont alors interjeté appel en contestant la régularité de la procédure, l’existence juridique de l’entreprise et le montant des réparations.
La juridiction administrative doit déterminer si une condamnation peut frapper une enseigne commerciale dépourvue de personnalité morale et selon quelles modalités s’apprécie le montant des dommages. La cour annule le jugement concernant l’enseigne inexistante mais confirme la responsabilité des personnes physiques ainsi que le montant de l’action domaniale engagée.
L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la détermination des prévenus et la régularité de l’action publique (I), avant d’examiner la matérialité de l’infraction et l’étendue de la réparation (II).
**I. La détermination des prévenus et la régularité de l’action publique**
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’action publique ne peut atteindre que des sujets de droit dotés d’une existence juridique réelle. Elle valide par ailleurs la procédure d’engagement des poursuites par l’autorité administrative compétente.
**A. L’infirmation de la condamnation d’une entité dépourvue de personnalité juridique**
Le juge d’appel relève une erreur de qualification juridique des faits concernant l’un des prévenus condamnés en première instance. L’instruction démontre que le gérant exerce son activité de terrassement à titre de personne physique sous une simple enseigne commerciale. La cour souligne qu’ « il n’existe aucune société » portant ce nom et que le premier juge ne pouvait condamner une entité inexistante. Cette solution protège le principe de légalité des poursuites en exigeant une identification précise des responsables personnes physiques ou morales. Le gérant reste toutefois personnellement redevable des amendes en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant réalisé les travaux litigieux.
**B. La validation formelle de l’engagement des poursuites administratives**
Les requérants contestaient la régularité du procès-verbal et la compétence de l’autorité ayant notifié l’infraction à l’encontre des occupants. La juridiction rejette ces moyens en s’appuyant sur les pièces produites par l’administration, notamment le procès-verbal de prestation de serment de l’agent. La cour précise que le signataire avait « régulièrement prêté serment devant le tribunal de première instance » antérieurement à l’établissement du constat. De même, la délégation de signature accordée par le président de la collectivité au secrétaire général du gouvernement est jugée régulière. Ces constatations permettent de fonder légalement l’action publique sur des actes administratifs dont la validité formelle ne souffre aucune contestation sérieuse.
L’existence de poursuites régulières permet alors au juge de se prononcer sur la réalité du dommage causé au domaine public fluvial.
**II. La matérialité de l’infraction et l’étendue de la réparation**
Le juge administratif confirme le caractère fautif des travaux réalisés sans autorisation préalable et valide l’évaluation financière de la remise en état. Le contrôle juridictionnel sur le montant des travaux reste limité à l’absence d’erreur manifeste ou de caractère anormal.
**A. La caractérisation souveraine des atteintes au domaine public fluvial**
La cour retient que la contravention est constituée par la seule réalisation de travaux non autorisés sur une dépendance du domaine. Les prévenus reconnaissaient avoir effectué un curage et un entretien des berges, même s’ils contestaient avoir procédé à une extraction de matériaux. Le procès-verbal mentionnait qu’une pelle hydraulique était en mouvement et que « les eaux de la rivière avaient été détournées » pour tracer un chemin. Cette occupation sans titre méconnaît les dispositions interdisant d’effectuer des travaux ou aménagements sans l’accord préalable de l’autorité administrative compétente. La matérialité de l’infraction est donc établie par les constatations de l’agent assermenté, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par les requérants.
**B. Le contrôle restreint sur l’évaluation des dommages domaniaux**
Le contentieux de la réparation porte sur le coût de la remise en état, que les prévenus jugeaient disproportionné par rapport à la réalité. Le juge rappelle que, saisi d’un tel litige, il « n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal ». En l’espèce, les calculs de l’administration reposaient sur des prix pratiqués dans le cadre de marchés publics de travaux similaires. Les requérants ne produisent aucun devis probant pour démontrer que les travaux pourraient être réalisés pour une somme dérisoire. Par conséquent, la cour maintient la condamnation solidaire des deux personnes physiques au versement de la somme nécessaire à la réparation intégrale du domaine.