La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 14 novembre 2025, statue sur la légalité d’un permis d’aménager après une procédure de régularisation. Le litige concerne la création d’un lotissement de vingt-six lots sur une parcelle de plus de sept mille mètres carrés située en zone urbaine. Des riverains ont contesté l’arrêté municipal devant le tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur requête par un jugement du 10 février 2023.
Saisie en appel, la juridiction a d’abord ordonné un sursis à statuer pour permettre la mise en conformité du projet avec les règles locales d’urbanisme. L’administration a délivré un acte modificatif supprimant un accès dangereux pour répondre aux critiques formulées par les juges dans leur décision avant dire droit. Les requérants soutiennent que la desserte reste inadaptée à l’importance du projet et invoquent de nouveaux moyens tirés de l’évolution du règlement local. La Cour doit apprécier la validité de la régularisation opérée et définir l’étendue du contrôle juridictionnel applicable lors de cette phase spécifique du procès administratif. L’arrêt rejette la requête en précisant le périmètre du contrôle juridictionnel avant de valider l’aménagement des accès au regard des impératifs de sécurité.
I. La délimitation stricte du débat contentieux après une mesure de régularisation
A. L’irrecevabilité des moyens nouveaux étrangers à l’acte modificatif
Le juge administratif rappelle qu’à compter de la décision de sursis à statuer, « seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation » peuvent être invoqués. Cette règle jurisprudentielle limite le débat aux vices propres de l’acte modificatif ou à l’éventuelle persistance de l’illégalité initialement constatée par la juridiction. En l’espèce, les requérants ont tenté d’invoquer la méconnaissance de nouvelles dispositions d’un plan local d’urbanisme adopté durant la phase de mise en conformité. La Cour écarte ces arguments comme inopérants car ils ne reposent pas sur des éléments révélés par la procédure spécifique de régularisation du permis. Les magistrats refusent ainsi d’étendre le contrôle de légalité à des points déjà tranchés ou à des changements de circonstances de droit étrangers au vice.
B. La validation de la mise en conformité technique de l’accès au projet
La décision valide la modification consistant à supprimer la sortie litigieuse qui se situait auparavant à une proximité immédiate d’un carrefour routier jugé dangereux. Les juges considèrent que « la modification du projet acté par le permis d’aménager modificatif permet effectivement de régulariser le vice retenu » lors de l’examen initial. L’accès unique désormais prévu est suffisamment éloigné des intersections pour garantir la sécurité de la circulation conformément aux prescriptions du règlement d’urbanisme en vigueur. Cette solution confirme la portée curative du mécanisme législatif qui autorise le bénéficiaire d’un permis à corriger une erreur matérielle en cours d’instance. La Cour examine ensuite la légalité de cet aménagement au regard des capacités techniques du chemin emprunté par les futurs résidents du lotissement.
II. L’appréciation souveraine de la conformité de la desserte aux exigences d’urbanisme
A. L’absence de prescriptions réglementaires minimales concernant la largeur des voies
Le litige porte sur l’application des dispositions prévoyant que « les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l’importance et à la destination » des constructions. La juridiction relève que le règlement local d’urbanisme n’impose aucune largeur minimale chiffrée pour les voies de desserte desservant les futures habitations. Cette absence de seuil rigide laisse à l’autorité municipale une marge d’appréciation technique sous le contrôle restreint du juge administratif de l’excès de pouvoir. Les requérants dénoncent l’étroitesse du chemin d’accès mais ne démontrent pas une impossibilité matérielle de croisement pour les véhicules légers ou les secours. L’arrêt précise que les plans versés au dossier prévoient des dimensions suffisantes pour assurer la fluidité de la circulation interne au projet immobilier.
B. Le contrôle de la sécurité et de la commodité des accès au lotissement
La Cour estime que la concentration des flux sur un accès unique n’est pas de nature à compromettre la sécurité publique pour ce lotissement. Elle souligne que le trajet sur la voie contestée est inférieur à cinquante mètres avant de rejoindre un axe principal adapté au trafic automobile habituel. Les juges notent également que la voirie interne permet aux camions de collecte des déchets et aux services d’incendie de « faire demi-tour » sans difficulté. Les éléments produits par les riverains pour contester la largeur du chemin sont jugés insuffisants pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation de l’administration. En rejetant l’ensemble des conclusions, le juge administratif consacre la validité d’une desserte simplifiée dès lors que les exigences fondamentales de sécurité restent garanties.