Cour d’appel administrative de Paris, le 14 novembre 2025, n°22PA03005

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 14 novembre 2025, se prononce sur la légalité de la levée d’une servitude militaire. Un bois appartenant à une ville majeure restait occupé par l’administration militaire pour des besoins de défense nationale depuis le dix-neuvième siècle. Une commune voisine utilisait des installations sportives sur ce terrain et contestait la fin de cette occupation permettant le retour du plein usage. La ville propriétaire et l’administration militaire ont signé une convention le 21 mai 2018 afin d’acter la disparition de cette contrainte domaniale. Contestant cet acte, la commune requérante a saisi le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 28 avril 2022. La requérante soutient que la levée de la servitude est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure affectant la validité du contrat. La juridiction doit déterminer si un tiers peut utilement invoquer de tels moyens contre un contrat administratif mettant fin à une occupation publique. Les juges d’appel confirment la solution de première instance en limitant strictement les moyens invocables par le tiers au regard de son intérêt lésé. L’analyse portera d’abord sur la nature juridique de la convention avant d’examiner le bien-fondé des critiques relatives à la validité du consentement.

I. L’identification de la nature contractuelle et l’encadrement du recours des tiers

A. La reconnaissance d’un contrat administratif par l’exercice d’une mission de défense

La convention du 21 mai 2018 organise la fin d’une servitude permettant l’entraînement des troupes sur une dépendance du domaine public communal. Le juge relève que l’acte régit les conditions ultérieures d’occupation du domaine en vue de la réalisation de missions de service public. La Cour administrative d’appel de Paris affirme que la convention « doit être regardée comme un contrat administratif » en raison de son objet. Cette qualification entraîne l’application du régime contentieux des contrats administratifs ouvert aux tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts propres.

B. La limitation des moyens invocables par les tiers à l’intérêt lésé

La jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État du 4 avril 2014 encadre rigoureusement les critiques formulables par les tiers évincés. Les juges écartent les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation car ils ne sont pas en rapport direct avec l’intérêt lésé. La commune requérante ne peut donc utilement invoquer ces irrégularités externes qui restent sans lien suffisant avec son droit d’usage des équipements. Cette solution protège la stabilité contractuelle en évitant que des tiers ne remettent en cause l’équilibre des relations entre personnes publiques.

II. La validité matérielle de la levée de servitude et l’intégrité du consentement

A. L’autonomie de la puissance publique dans la gestion des servitudes légales

Le juge d’appel refuse de subordonner la levée de la servitude à une intervention législative préalable non prévue par les textes initiaux. La loi de 1860 renvoyait expressément à l’effet des conventions ultérieures pour affranchir la propriété de cette charge militaire au profit de la ville. L’administration militaire dispose de la faculté discrétionnaire de renoncer à une servitude lorsque le besoin lié à la défense nationale disparaît. La validité de cet affranchissement contractuel ne saurait être conditionnée par une déclaration d’inutilité publique ou une procédure de désaffectation domaniale.

B. L’absence de vice du consentement malgré une erreur matérielle dans le préambule

La requérante invoquait une inexactitude du préambule concernant la caducité d’une convention de 1941 pour conclure à un vice du consentement. La Cour administrative d’appel de Paris estime que cette erreur ne saurait être regardée « comme ayant vicié le consentement des parties ». Les cocontractants disposaient de ressources suffisantes pour procéder à une analyse juridique exacte de la situation des équipements sportifs en cause. L’inexactitude factuelle n’a donc pas déterminé la volonté de contracter puisque la ville propriétaire demeurait libre de mettre fin à la servitude.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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