Cour d’appel administrative de Paris, le 13 novembre 2025, n°22PA04290

Par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris tranche un litige relatif à la création d’un périmètre de renouvellement urbain. Un représentant de l’État avait autorisé, par un arrêté du 11 décembre 2018, une opération d’aménagement située dans une zone de nuisances sonores aéroportuaires. Une association locale a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 11 juin 2021. La juridiction d’appel doit déterminer si une telle opération peut légalement se fonder sur le code de l’urbanisme sans respecter les conditions d’un contrat territorial. Les juges considèrent que les dispositions législatives offrent deux fondements distincts pour autoriser un accroissement de population à proximité d’un aérodrome dont les créneaux sont limités. L’analyse portera d’abord sur l’autonomie du fondement juridique retenu avant d’examiner la validité concrète de l’opération au regard des contraintes environnementales et de densité.

**I. L’affirmation d’un fondement juridique autonome pour le renouvellement urbain**

**A. La dualité des régimes de dérogation en zone C**

La cour administrative d’appel de Paris précise l’articulation entre les différentes dérogations permettant de construire dans les secteurs exposés au bruit des avions. Elle souligne que le code de l’urbanisme autorise la création de périmètres de renouvellement urbain entraînant une augmentation de la population sous des conditions spécifiques. Le juge relève que l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme subordonne normalement ces opérations à l’existence d’un contrat de développement territorial pour répondre aux enjeux de mixité. Toutefois, la décision souligne qu’il existe « une autre possibilité, distincte, de dérogation à l’interdiction d’opérations entrainant un accroissement de population en zone C des plans d’exposition au bruit ». Cette interprétation permet à l’autorité administrative de choisir la voie la plus adaptée aux contraintes locales sans se limiter au cadre rigide de la législation de 2014.

**B. L’indépendance du régime général à l’égard des contrats territoriaux**

Le raisonnement des magistrats valide la légalité d’un arrêté qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un contrat de développement territorial prévu par la loi. La cour estime que cette seconde voie de dérogation « ne prévoit pas que les opérations en cause devront s’inscrire dans le cadre du I de l’article 166 de la loi du 24 mars 2024 ». L’opération peut donc trouver son fondement juridique dans les dispositions combinées des articles L. 112-9 et L. 112-10 du code de l’urbanisme sans satisfaire aux critères de mixité sociale. Cette autonomie procédurale garantit aux communes une souplesse nécessaire pour répondre aux pressions démographiques locales tout en respectant les impératifs de sécurité et de santé publique.

**II. La validation de l’opération au regard des contraintes d’urbanisme**

**A. Le respect des seuils de population et des objectifs de planification**

L’examen de la légalité interne conduit la juridiction à vérifier que le projet de renouvellement urbain respecte les limites fixées par l’acte de création. Le juge note que l’arrêté contesté autorise la création de cinquante logements au maximum pour cent vingt-cinq habitants, satisfaisant ainsi à l’exigence de définition d’une limite. La cour observe également que « l’opération litigieuse, justifiée par la nécessité de répondre aux tensions du marché immobilier local, permet le renouvellement urbain de la zone ». Le projet apparaît ainsi cohérent avec les orientations du schéma directeur régional et les objectifs locaux de l’habitat qui visent à densifier les quartiers urbains existants.

**B. Le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation**

La juridiction rejette enfin les moyens tirés de l’impact environnemental excessif et de l’exposition déraisonnable des nouvelles populations aux nuisances sonores de l’aéroport voisin. Elle relève que le projet n’impactera qu’une faible partie d’un espace boisé tout en prévoyant la création d’un parc public de huit hectares. Pour le juge, la seule circonstance d’un accroissement de la population exposée au bruit « ne suffit pas à établir que le projet litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ». Cette position confirme la marge de manœuvre de l’administration dans la conciliation entre les besoins de logements et la protection de l’environnement sonore en milieu urbain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture