Cour d’appel administrative de Nantes, le 21 novembre 2025, n°25NT00733

Par un arrêt du 21 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de légalité d’un permis de construire pour une unité de méthanisation. Une société a obtenu une autorisation préfectorale en mai 2022 pour édifier cette installation industrielle sur plusieurs parcelles situées dans une commune rurale. Plusieurs riverains et exploitants agricoles ont contesté cet acte devant le Tribunal administratif de Nantes en invoquant diverses nuisances sonores et environnementales. Les premiers juges ont sursis à statuer pour permettre une régularisation avant de rejeter finalement la demande d’annulation lors d’un second jugement. Les requérants ont alors interjeté appel contre ces décisions juridictionnelles en soutenant l’irrégularité du jugement et la méconnaissance du code de l’urbanisme. Le juge d’appel doit déterminer si l’omission de réponse à un moyen par les premiers juges entache la régularité de la procédure contentieuse. Il lui appartient également d’apprécier si le projet de méthanisation présente des risques excessifs pour la salubrité publique ou pour la préservation de l’environnement. La Cour examine d’abord la validité formelle de l’acte au regard des règles d’urbanisme local avant d’apprécier la proportionnalité des mesures de préservation environnementale.

I. La validation de la procédure de délivrance et de l’insertion locale du projet

A. La régularisation des insuffisances documentaires du dossier de demande

Le dossier de demande doit permettre au service instructeur d’apprécier l’impact du projet sur son environnement naturel et sur le paysage environnant. Les requérants invoquaient l’incomplétude de la notice architecturale concernant la description de l’état initial du terrain et la présence de zones humides. La Cour écarte ce grief car « l’incomplétude de la notice sur ce point n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation » de l’administration. Les lacunes initiales relatives à la nature des sols ont été corrigées par la délivrance d’un permis de construire de régularisation en avril 2024. Cette procédure de régularisation permet de purger les vices initiaux du dossier sans compromettre la validité de l’autorisation d’urbanisme finalement délivrée. Le juge vérifie ainsi que les documents produits apportent les précisions nécessaires sur les modalités de raccordement aux réseaux et la gestion des eaux.

B. La conformité de l’installation industrielle aux règles d’occupation des sols

Le projet doit s’insérer dans les secteurs autorisés par la carte communale qui classe ici le terrain d’assiette dans une zone naturelle protégée. L’édification de constructions reste admise dans ce secteur dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à la transformation de produits agricoles. La Cour précise que l’unité de méthanisation « a le caractère d’une installation nécessaire à une activité agricole » car elle traite majoritairement des effluents locaux. Le juge rejette également le moyen tiré de l’artificialisation excessive des sols en raison de l’inopposabilité des objectifs législatifs généraux aux autorisations individuelles. Cette solution confirme la primauté des documents d’urbanisme locaux sur les orientations nationales lors du contrôle de la légalité d’un permis de construire. Après avoir validé l’insertion juridique du projet, le juge s’attache à l’examen des risques concrets dénoncés par les riverains de l’installation.

II. L’encadrement des nuisances potentielles et des enjeux écologiques par le juge

A. L’appréciation de la salubrité publique face aux nuisances de voisinage

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’erreur manifeste d’appréciation concernant les risques pour la sécurité et la salubrité publiques selon le code de l’urbanisme. Les requérants invoquaient des nuisances olfactives ainsi que des risques d’inondation liés à la nature particulièrement argileuse du sol du terrain d’assiette. La Cour constate que les dispositifs techniques prévus par le pétitionnaire sont suffisants pour limiter la propagation des odeurs vers les habitations les plus proches. Elle note que « les odeurs en provenance de l’installation n’engendreront pas pour les tiers des nuisances d’une nature et d’une importance telles qu’elles porteraient atteinte à la santé ». L’absence d’éléments probants fournis par les requérants sur l’ampleur réelle des nuisances sonores confirme également l’absence de risque avéré pour le voisinage.

B. La protection proportionnée des zones humides par des mesures compensatoires

La protection de l’environnement constitue un impératif que l’administration doit concilier avec les objectifs de développement industriel et de production d’énergies renouvelables. Le code de l’urbanisme impose le respect des préoccupations environnementales sans toutefois permettre un refus systématique du permis de construire pour une installation classée. Le terrain contenait deux petites zones humides dont la destruction partielle a été autorisée moyennant la mise en œuvre de mesures techniques de compensation. La Cour valide la création d’une mare et d’une dépression humide pour pallier l’impact écologique négatif du projet sur la biodiversité locale. Elle affirme que le représentant de l’Etat « n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation » en autorisant ces travaux sous réserve de prescriptions spéciales. Cette position illustre la volonté du juge administratif de favoriser la transition énergétique tout en assurant une surveillance étroite des impacts environnementaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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